Décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    Le décret n° 48-1646 du 20 octobre 1948 modifiant certaines dispositions de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 est abrogé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    Les dispositions des paragraphes VI et VII de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 sont modifiées comme suit :

    "VI. - Les congés administratifs définis ci-dessus sont accordés aux personnels des cadres généraux pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine.

    "VII. - Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d'origine, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fais, puisse, au total, dépasser trois mois.

    "Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d'origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé".

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, il faut entendre par territoire de service, tout territoire autonome ou faisant partie d'une fédération.

    Dans tous les cas, les délais de route ne sont pas compris dans le décompte des congés.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    Des arrêtés des hauts commissaires ou des chefs de territoires, soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer adapteront aux personnels des cadres supérieurs et locaux les dispositions de l'article 16 ci-dessus.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    Les personnels visés à l'article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 bénéficieront du régime des congés des cadres généraux dans les mêmes conditions que pour le régime de solde.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 25 décembre 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.