Article 15
Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950
Le décret n° 48-1646 du 20 octobre 1948 modifiant certaines dispositions de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 est abrogé.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950
Les dispositions des paragraphes VI et VII de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 sont modifiées comme suit :
"VI. - Les congés administratifs définis ci-dessus sont accordés aux personnels des cadres généraux pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine.
"VII. - Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d'origine, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fais, puisse, au total, dépasser trois mois.
"Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d'origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé".
Pour l'application des dispositions ci-dessus, il faut entendre par territoire de service, tout territoire autonome ou faisant partie d'une fédération.
Dans tous les cas, les délais de route ne sont pas compris dans le décompte des congés.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950
Des arrêtés des hauts commissaires ou des chefs de territoires, soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer adapteront aux personnels des cadres supérieurs et locaux les dispositions de l'article 16 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950
Les personnels visés à l'article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 bénéficieront du régime des congés des cadres généraux dans les mêmes conditions que pour le régime de solde.
Article 19
Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950
Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 25 décembre 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.