Décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    Le décret n° 48-1817 du 30 novembre 1948 et les textes modificatifs sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après.


    Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    Des arrêtés des hauts commissaires ou chefs de territoires, pris après avis des assemblées territoriales compétentes et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer fixeront, selon les principes de la réglementation métropolitaine en vigueur en cette matière, pour l'ensemble des personnels civils définis par la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 un nouveau régime d'allocations et de prestations familiales de telle manière que ces dernières soient établies aux mêmes taux et chiffres pour un même nombre d'enfants quel que soit le statut ou l'origine du fonctionnaire.
    Ces arrêtés, qui devront intervenir dans un délai de six mois, prendront effet pour compter du 25 décembre 1950.


    Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    Les fonctionnaires provenant de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les avantages de ce régime.
    Ces fonctionnaires recevront, le cas échéant, une indemnité différentielle entre le régime familial de leur territoire de service et celui de leur territoire de provenance.
    En ce qui concerne les fonctionnaires provenant de la métropole, cette indemnité sera égale à la différence entre :
    1° Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels ils auraient droit si les dispositions relatives à ces derniers étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions sur la base du salaire moyen mensuel de 11.160 F. Ce montant, libellé en francs métropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire considéré ;
    2° Le montant libellé en monnaie locale des allocations que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées à l'article 12 ci-dessus.


    Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

    En aucun cas, le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.


    Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.