Décret n°91-804 du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant les fonctions de pilote ou de personnel navigant technique à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans les emplois régis par ce texte dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

    Ils sont classés conformément au tableau suivant et sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous.




    CATEGORIE D'EMPLOI

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Corps

    Grade

    Echelon

    Echelon

    Personnels de la 1re catégorie

    Contrôleur

    Contrôleur

    1 à 12

    2

    Chef de section

    1 à 5

    2

    Contrôleur divisionnaire

    1 à 6

    2

    Agent de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

    Inspecteur

    7

    3

    Inspecteur central

    1 à 7

    3

    1

    3

    Inspecteur principal

    2

    4

    1

    3

    2

    5

    Personnels de la 2e catégorie

    Contrôleur

    Contrôleur

    1 à 12

    2

    Chef de section

    1 à 3

    2

    4

    3

    5

    4

    Contrôleur divisionnaire

    1 à 5

    3

    6

    4

    7

    5

    Agent de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

    Inspecteur

    1 à 6

    3

    7

    5

    Inspecteur central

    1

    5

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 24/08/1991Version en vigueur depuis le 24 août 1991

    L'ancienneté de services effectifs dans les fonctions de pilote ou de personnel navigant technique des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects, exerçant lesdites fonctions à la date de publication du présent décret, peut être prise en compte, dans le cadre des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-dessus, pour la détermination de l'échelon de nomination des intéressés, dans les conditions suivantes.

    Les services visés ci-dessus ne sont pas repris en compte en ce qui concerne les six premières années ; ils sont repris en compte dans la limite d'un tiers pour la fraction de l'ancienneté comprise entre six et neuf ans, dans la limite des deux tiers pour la fraction de l'ancienneté comprise entre neuf et douze ans et dans la limite des trois quarts au-delà de douze ans.

    Les fonctionnaires conservent, dans l'échelon de la catégorie d'emploi dans lequel ils sont nommés, le reliquat d'ancienneté ainsi déterminé.