Article 1
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après ;
1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;
2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;
3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget ;
1° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
2° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :
1° Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;
2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie au concours des entreprises visées au 1° et 2° de l'article 1 du présent décret ;
3° Les entreprises et organismes dans lesquels l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
4° Les entreprises et organismes dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget, les entreprises et organismes relevant de la compétence de l'Agence des participations de l'Etat créée au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat par application des articles 1er, 2 et 3 peuvent être dispensés de ce contrôle. Ces entreprises et organismes demeurent soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.