Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
En ce qui concerne les installations existantes ou en cours d'exécution à la date de publication du présent décret, l'entrée en vigueur des dispositions énumérées ci-après est différée pendant le délai supplémentaire suivant :
Dispositions et délai supplémentaire :
Article 20 (2e alinéa du I) : 5 ans
Article 20 (II et IV) : 5 ans
Toutefois, si avant l'expiration de ce délai, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement du matériel, les dispositions du présent décret deviennent immédiatement applicables en ce qui concerne ces installations ou ce matériel.