Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

    I. - Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.

    II. - Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.

    III. - La surveillance concerne notamment :

    a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation ;

    b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;

    c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;

    d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;

    e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;

    f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;

    g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;

    h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;

    i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;

    j) La bonne application des dispositions du II de l'article 52.