Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 38

      Version en vigueur du 21/12/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      I. Paragraphe modificateur ;

      II. Paragraphe modificateur ;

      III. Le présent article est applicable aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural *salariés agricoles et assimilés*.

      Des dispositions identiques seront insérées dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

    • Article 39

      Version en vigueur du 12/06/1996 au 14/06/1998Version en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998

      Abrogé par Loi 98-461 1998-06-13 art. 3 IX JORF 14 juin 1998
      Modifié par Loi n°96-502 du 11 juin 1996 - art. 1 () JORF 12 juin 1996

      I. - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels, sous réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 p. 100 est fixé soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet un aménagement du temps de travail.

      II. - Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionné au I. Son montant est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et à 30 p. 100 les années suivantes. L'employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même période, à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'allégement est plafonné à ce montant. L'allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an et correspondant au moins à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Le montant de l'allégement est porté à 50 p. 100 des cotisations la première année et à 40 p. 100 les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévue au I est de 15 p. 100 et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 15 p. 100 de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant une durée de deux années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche.

      Le bénéfice de l'allégement prévu au présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

      III. - Un décret détermine les conditions d'application des paragraphes I et II, notamment les modalités de contrôle du nombre d'emplois créés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions desdits paragraphes sont rendues applicables aux unités de travail dont l'horaire collectif est réduit dans le cadre d'une convention ou d'un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.

    • Article 39-1

      Version en vigueur du 12/06/1996 au 14/06/1998Version en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998

      Abrogé par Loi 98-461 1998-06-13 art. 3 IX JORF 14 juin 1998
      Création Loi n°96-502 du 11 juin 1996 - art. 2 () JORF 12 juin 1996

      Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif.

      Cette incitation, qui prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord mentionné ci-dessus, peut être attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif de travail est au moins égale à 10 p. 100 de l'horaire collectif antérieur. Le montant de l'allégement est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et à 30 p. 100 les années suivantes. Il est porté à 50 p. 100 la première année et à 40 p. 100 les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 p. 100 de l'horaire collectif antérieur. Le montant total des allégements est déduit du montant total des cotisations à la charge de l'employeur versées pour la même période par l'entreprise ou l'établissement au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales : il est plafonné à ce montant.

      L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine notamment le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.

      Le bénéfice de l'allégement prévu par le présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

      Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de l'allégement.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      Les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code du travail sont abrogés.

    • Article 42

      Version en vigueur du 21/12/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      I., III., IV. : Paragraphes modificateurs ;

      II. Les modifications apportées par le I du présent article à l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.

      Une disposition identique sera insérée dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 14/06/1998Version en vigueur depuis le 14 juin 1998

      Modifié par Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 12 () JORF 14 juin 1998

      I. II. : paragraphes modificateurs ;

      III. a) Le paragraphe 3 de la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail et les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du même code sont abrogés ;

      b) Les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L. 212-4-8 et suivants sont maintenues en vigueur ;

      III. c : paragraphes modificateurs ;

      IV., V., VI., VII., IX. : paragraphes modificateurs.

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes