Article 4
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Avant le début des travaux et à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises.
Lesdites mesures ne doivent être arrêtées qu'à partir du moment où les risques à prévenir peuvent être réellement appréciés compte tenu de la date d'exécution des travaux.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Pour l'application de l'article 4, chacun des deux employeurs informe l'autre notamment :
Des risques particuliers d'accidents du travail et d'affections professionnelles qui résultent des installations et des activités de son entreprise et auxquels peuvent être exposés les salariés de l'autre entreprise ;
Des mesures de protection et de salubrité qu'il a mises en oeuvre ou compte mettre en oeuvre pour prévenir ces risques et des mesures qui pourraient être prises dans le même but par l'autre employeur.
Le chef de l'entreprise utilisatrice communique au chef de l'entreprise intervenante des consignes de sécurité en vigueur dans son établissement qui concerneront les salariés de l'entreprise intervenante à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Il est procédé, avant le début des travaux, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et du matériel éventuellement mis à la disposition de l'entreprise intervenante.
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour le personnel de l'entreprise intervenante et indique les voies de circulation que sont autorisés à emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature de cette dernière.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après accord des deux employeurs sur les mesures prévues à l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 6 .
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Indépendamment de l'application des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, le chef de l'entreprise intervenante doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers. Il donne les instructions nécessaires à l'application des mesures définies par application du présent décret.
Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il doit enfin montrer à l'ensemble des salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention ou le quitter ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.
Le temps ainsi passé est assimilé à un temps de travail effectif des salariés intéressés.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Le chef de l'entreprise intervenante prend toutes mesures utiles pour que les travailleurs puissent disposer de tous les matériels nécessaires à l'exécution des travaux. Il s'assure que ces matériels sont adaptés à la nature des opérations à accomplir compte tenu des conditions dans lesquelles celles-ci doivent se dérouler.
Lorsque l'entreprise utilisatrice met des matériels à la disposition de l'entreprise intervenante, le chef de cette dernière vérifie, avant l'emploi de ces matériels, qu'ils sont en bon état et que ses salariés savent et peuvent les utiliser dans des conditions normales de sécurité.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982
Modifié par Décret 82-150 1982-02-10 ART. 2 JORF 12 FEVRIER 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN
Lorsque les travaux définis à l'article 1er sont effectués de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise intervenante doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas d'accident.
S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par ces dispositions que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement, ou à proximité de ceux-ci .
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Lorsqu'une entreprise intervenante fait exécuter une partie des travaux dans l'entreprise utilisatrice par un sous-traitant, le chef de l'entreprise intervenante et le sous-traitant sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret. Dans ce cas la procédure prévue à l'article 4 est engagée à l'initiative du chef de l'entreprise intervenante.
Les mesures prises en application de l'alinéa précédent doivent être compatibles avec celles qui ont été arrêtées par le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise intervenante.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Le chef de l'entreprise intervenante doit informer le chef de l'entreprise utilisatrice de l'achèvement des travaux régis par le présent décret.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination des mesures qu'il a prises et de celles qui sont arrêtées par les chefs des entreprises intervenantes.
Si les salariés de l'entreprise utilisatrice participent aux travaux définis à l'article 1er, le chef de l'entreprise utilisatrice fixe les conditions de leur intervention en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité. Ces conditions, qui portent notamment sur l'organisation du commandement, font l'objet d'un document écrit qui est remis, avant le début des travaux, par le chef de l'entreprise utilisatrice au chef de l'entreprise intervenante.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Lorsque les travaux définis à l'article 1er doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention. Lors des interventions suivantes les employeurs doivent se conformer aux mesures arrêtées pour la première intervention.
Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le chef de l'entreprise intervenante est tenu, à l'égard de ceux-ci, aux obligations prévues à l'article 8 .
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978
Si, au cours des travaux, les risques professionnels pris en considération par application de l'article 5 viennent à se modifier ou si de nouveaux risques apparaissent, l'employeur qui est à l'origine de la nouvelle situation en informe l'autre employeur et les mesures de protection et de salubrité correspondantes sont définies d'un commun accord.
Si les travaux entraient initialement dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24 les mesures mentionnées à l'alinéa précédent donnent lieu aux procédures applicables à ces travaux et que décrivent lesdits articles.
La même règle est appliquée si, du fait de la nouvelle situation, les travaux viennent à entrer dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.