Décret n°64-300 du 1 avril 1964 DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EVALUEES LES RESSOURCES DES POSTULANTS A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, A L'ALLOCATION SPECIALE ET AUX ALLOCATIONS AUX NON-SALARIES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLES DE LIQUIDATION DE CES ALLOCATIONS.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/06/1977Version en vigueur depuis le 01 juin 1977

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du Code de la sécurité sociale et sous réserve de celles de l'article 1113 du Code rural, sont applicables pour l'appréciation des ressources, en ce qui concerne l'allocation de vieillesse des non-salariés agricoles prévue à l'article 1107 du Code rural, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.

    Toutefois, les ressources procurées par les exploitations ayant fait l'objet soit d'une vente à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural fonctionnant dans les conditions prévues au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, soit d'une vente, cession ou donation aux descendants de l'allocataire, soit d'une expropriation ne sont pas comprises, lorsqu'elles sont inférieures au maximum fixé par le décret n° 62-857 du 27 juillet 1962, dans les biens dont l'appréciation est faite conformément à l'article 6 du présent décret.