Arrêté du 22 décembre 1983 FIXANT LES TARIFS DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE, DES INDUSTRIES DU BOIS, DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DES INDUSTRIES DES PIERRES ET TERRES A FEU, DES INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC PAPIER CARTON, DES INDUSTRIES DU LIVRE, DES INDUSTRIES TEXTILES, DES INDUSTRIES DU VETEMENT, DES INDUSTRIES DES CUIRS ET PEAUX, PELLETERIES ET FOURRURES, DES INDUSTRIES ET COMMERCES DE L'ALIMENTATION, DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION, DES INDUSTRIES DE L'EAU, DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE, DES COMMERCES NON ALIMENTAIRES, DES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL, POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les établissements dont l'activité relève des branches professionnelles communes aux départements d'outre-mer et aux départements de la métropole non mentionnées dans le tarif annexé au présent arrêté pour les départements d'outre-mer, acquittent leur cotisation d'après les règles applicables dans la métropole à l'activité considérée.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des établissements situés dans les départements d'outre-mer est obtenu en divisant la masse totale des rémunérations soumises à cotisations au cours de la dernière année civile connue par trois cents fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance journalier applicable dans le département considéré au 31 décembre de la même année de référence. Le nombre de salariés des entreprises qui exploitent plusieurs établissements est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement, déterminés dans les conditions définies ci-dessus.