Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Les établissements dont l'activité relève des branches professionnelles communes aux départements d'outre-mer et aux départements de la métropole non mentionnées dans le tarif annexé au présent arrêté pour les départements d'outre-mer, acquittent leur cotisation d'après les règles applicables dans la métropole à l'activité considérée.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des établissements situés dans les départements d'outre-mer est obtenu en divisant la masse totale des rémunérations soumises à cotisations au cours de la dernière année civile connue par trois cents fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance journalier applicable dans le département considéré au 31 décembre de la même année de référence. Le nombre de salariés des entreprises qui exploitent plusieurs établissements est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement, déterminés dans les conditions définies ci-dessus.