Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Les établissements relevant des industries de la métallurgie et créés postérieurement à la date d'application du présent arrêté, lorsque ces établissements ou l'entreprise dont ils relèvent occupent un effectif habituel au moins égal à vingt salariés et qu'ils groupent des ateliers exerçant des activités différentes, acquittent leur cotisation d'après un taux moyen pondéré. Ce taux est déterminé en fonction des taux prévus au tarif annexé au présent arrêté pour les activités des différents ateliers et de la masse des salaires correspondants.