Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 09/09/1992Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992

    Les maîtres en fonctions à la date de publication du présent décret continuent de bénéficier, jusqu'à leur classement définitif, du régime de rétribution provisoire prévu par les textes en vigueur.

  • Article 13-1

    Version en vigueur du 31/10/1979 au 09/09/1992Version en vigueur du 31 octobre 1979 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret 79-926 1979-10-29 art. 7 JORF 31 octobre 1979

    Les maîtres de l'enseignement secondaire recrutés avant la date de publication du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées au 2e de l'article 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dans les conditions suivantes :

    1. Ceux d'entre eux qui justifient d'un contrat ou d'un agrément provisoire maintenu pendant cinq ans bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

    2. Les autres maîtres bénéficieront d'un contrat ou d'un agrément définitif lorsqu'ils justifieront du maintien de leur contrat ou agrément provisoire depuis cinq ans, sous réserve, s'ils ont fait l'objet d'inspections pédagogiques, qu'ils n'aient pas reçu deux avis défavorables.

  • Article 13-2

    Version en vigueur du 12/03/1981 au 09/09/1992Version en vigueur du 12 mars 1981 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret 81-231 1981-03-09 art. 2 JORF 12 mars 1981

    Les maîtres de l'enseignement secondaire ayant subi avec succès les épreuves des examens et concours prévus aux articles 5-1 à 5-5 ci-dessus bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.

  • Article 13-3

    Version en vigueur du 12/03/1981 au 09/09/1992Version en vigueur du 12 mars 1981 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret 81-231 1981-03-09 art. 2 JORF 12 mars 1981

    Les maîtres de l'enseignement secondaire admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège en application du décret susvisé du 8 mars 1978 ou de celle des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive en application du décret susvisé du 29 octobre 1979 bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.

  • Article 13-4

    Version en vigueur du 12/03/1981 au 09/09/1992Version en vigueur du 12 mars 1981 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret 81-231 1981-03-09 art. 27 JORF 12 mars 1981

    Les maîtres qui ont été admis au bénéfice des échelles de rémunération d'instructeur et d'instituteur remplaçant en application de l'article 14 ci-dessous bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.

  • Article 13-5

    Version en vigueur du 30/09/1983 au 29/12/2008Version en vigueur du 30 septembre 1983 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Création Décret 83-864 1983-09-27 art. 6 JORF 30 septembre 1983

    La date limite prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 81-1005 du 9 novembre 1981 pour la dernière session du certificat d'aptitude pédagogique organisée pour les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat est fixée au 31 décembre 1983.

    A titre transitoire, peuvent se présenter à un examen professionnel ouvert en vue de l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat ayant exercé des fonctions dans ces établissements pendant l'année scolaire 1982-1983 ; ont également accès à cet examen, d'une part, les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat et qui ont obtenu, avant le 1er septembre 1983, un contrat ou un agrément provisoire et ont interrompu leurs fonctions pour bénéficier d'un congé ou accomplir le service national, d'autre part, les maîtres qui ont obtenu un contrat ou un agrément provisoire avec effet à la rentrée de 1983.

    Les modalités d'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    Le nombre total de sessions auxquelles les maîtres intéressés peuvent se présenter, soit en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, soit en vue du succès à l'examen professionnel prévu au présent article, ne peut être supérieur à cinq. Les maîtres, dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté de services précédemment requises pour être candidats aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, sont tenus de se présenter, de façon consécutive, aux sessions qui sont ouvertes, sous réserve de l'octroi d'un congé ou de l'accomplissement du service national ; ils perdent le bénéfice des sessions auxquelles ils ne se sont pas présentés.

    Les maîtres contractuels et agréés ne peuvent conserver le bénéfice des dispositions de l'article 3 de ce texte, dans sa rédaction antérieure au présent décret, que jusqu'à la dernière session à laquelle ils peuvent se présenter.

    Le succès au certificat d'aptitude pédagogique obtenu lors de la session organisée en 1983 ou à l'examen professionnel mentionné ci-dessus confère aux intéressés le bénéfice d'un contrat ou d'un agrément définitif.

  • Article 13-6

    Version en vigueur du 01/09/1989 au 09/09/1992Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Modifié par Décret 89-878 1989-12-06 art. 14 JORF 7 décembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
    Création Décret n°86-1232 du 2 décembre 1986 - art. 4 () JORF 4 décembre 1986

    Pendant une durée de dix ans à compter du 1er janvier 1987, les professeurs bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 2e grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale s'ils remplissent les conditions suivantes :

    a) Etre âgé de plus de trente-cinq ans ;

    b) Justifier de dix ans de services effectifs accomplis en qualité d'enseignant ou dans les fonctions de chef de travaux à temps complet ou de leur équivalent.

    (Décret n° 89-878 du 6 décembre 1989, art. 14.) " Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques chef de travaux des collèges d'enseignement technique, âgés de plus de trente ans et justifiant de cinq années de services d'enseignement, peuvent, pendant une période de trois ans, accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, pour y exercer des fonctions de chefs de travaux.

    " Les conditions d'âge et de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

    " La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.

    " Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

    " Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article est fixé chaque année au tiers du nombre de maîtres admis au cours de la même année aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ouverts en application des articles 5 et 5-7 du présent décret. "

  • Article 13-7

    Version en vigueur du 04/12/1986 au 09/09/1992Version en vigueur du 04 décembre 1986 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret n°86-1232 du 2 décembre 1986 - art. 4 () JORF 4 décembre 1986

    Les maîtres des établissements d'enseignement privés bénéficiant, au 1er janvier 1987, de l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade. Ce classement est effectué à l'échelon numériquement égal ; les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon.

    Les services accomplis depuis le classement dans l'échelle de rémunération des professeurs de collèges d'enseignement technique sont regardés comme des services effectués avec le bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade.

  • Article 13-8

    Version en vigueur du 07/12/1986 au 09/09/1992Version en vigueur du 07 décembre 1986 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret n°86-1242 du 5 décembre 1986 - art. 3 () JORF 7 décembre 1986

    A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 5-13 du présent décret, pourront se présenter aux sessions 1987, 1988 et 1989 du concours mentionné audit article les maîtres dispensant, à la date de publication du présent décret, un enseignement relevant d'une discipline technologique dans un lycée technique ou polyvalent ayant passé un contrat avec l'Etat et remplissant les conditions suivantes :

    1° Bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade, des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique et des professeurs techniques adjoints de lycée technique ;

    2° Justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans les disciplines et établissements mentionnés ci-dessus.

  • Article 13-9

    Version en vigueur du 07/12/1986 au 09/09/1992Version en vigueur du 07 décembre 1986 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret n°86-1242 du 5 décembre 1986 - art. 3 () JORF 7 décembre 1986

    Les maîtres contractuels bénéficiant, à la date de publication du décret n° 86-1242 du 5 décembre 1986, de l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés à égalité d'échelon ; ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon.

  • Article 13-10

    Version en vigueur du 10/11/1989 au 09/09/1992Version en vigueur du 10 novembre 1989 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret 89-824 1989-11-09 art. 13 JORF 10 novembre 1989

    Pendant une période de deux ans à compter de la rentrée scolaire 1989, les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée technique peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée. Les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par les recteurs après avis des commissions consultatives mixtes académiques.

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à leur discipline les maîtres contractuels âgés de trente-cinq ans au moins au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et ayant accédé définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée technique depuis au moins cinq ans.

    Le nombre des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article est fixé à un onzième de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-11 ci-dessus.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 09/09/1992Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Modifié par Décret 78-251 1978-03-08 art. 3 JORF 9 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978
    Modifié par Décret 66-664 1966-09-03 art. 3 JORF 13 setembre 1966 en vigueur le 1er janvier 1967

    A titre transitoire, les maîtres qui exerçaient dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré et qui renoncent à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique peuvent être maintenus en qualité de maîtres contractuels ou agréés, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

    Soit justifier de douze années de service complet d'enseignement à la date du 15 septembre 1960 ou de l'âge de quarante ans à cette même date, et avoir présenté une demande avant l'expiration de la période provisoire prévue à l'article 3 ci-dessus ;

    Soit justifier de trois années de service complet d'enseignement, à la fin de l'année scolaire 1965-1966, et, dans ce cas, présenter une demande soit avant le 1er avril 1967, soit avant l'expiration de la période provisoire mentionnée ci-dessus.

    Ces maîtres sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants. Ceux d'entre eux qui sont titulaires soit du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit du brevet élémentaire sont classés dans l'échelle de rémunération des instructeurs avec abattement de trois ans de service pour les titulaires du seul brevet élémentaire, leur ancienneté

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 27/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 27 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 9 () JORF 27 août 2000

    Les maîtres des classes élémentaires des établissements secondaires maintenus en qualité de contractuel ou d'agréé, titulaires du seul certificat d'exercice prévu à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs avec abattement de neuf ans de service, leur ancienneté de service était prise en compte dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 09/09/1992Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992

    Les maîtres en fonctions dans un cours complémentaire au 23 octobre 1960, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et du certificat d'aptitude pédagogique et justifiant à cette date de cinq ans d'ancienneté bénéficient des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ci-dessus.

  • Article 16-1

    Version en vigueur du 30/09/1983 au 29/12/2008Version en vigueur du 30 septembre 1983 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions au 1er janvier 1983 ont la faculté d'exercer le droit d'option ouvert à l'article 5 du décret précité du 26 janvier 1983 en faveur des instituteurs auxquels demeurent applicables les dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 27/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 27 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 9 () JORF 27 août 2000

    Les maîtres de l'enseignement du second degré en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires à cette date de la seule licence d'enseignement ou de titres reconnus équivalents bénéficient de l'échelle de rémunération des charges d'enseignement.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 09/09/1992Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992

    Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les limites d'âge supérieures fixées en ce qui concerne l'admission aux épreuves des examens et concours visés à l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux maîtres en fonctions à la date de publication du présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur du 25/07/1998 au 29/12/2008Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°98-633 du 23 juillet 1998 - art. 1 () JORF 25 juillet 1998

    Les concours institués par l'article 4 du présent décret seront organisés progressivement à partir de l'année 1994.

    Jusqu'au premier septembre de l'année précédant la première session du concours dans la section ou éventuellement l'option, un contrat provisoire d'un an pourra être attribué à des candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public. Les maîtres ou documentalistes recrutés en application du présent alinéa sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

    Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.

  • Article 18-1

    Version en vigueur du 02/03/2002 au 29/12/2008Version en vigueur du 02 mars 2002 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2002-294 du 28 février 2002 - art. 2 () JORF 2 mars 2002

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5-13, la date d'appréciation des conditions requises des candidats aux concours prévus à l'article 5-12 et organisés en 2002 est fixée au 1er septembre 2002.

  • Article 18-1

    Version en vigueur du 04/12/1986 au 09/09/1992Version en vigueur du 04 décembre 1986 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Modifié par Décret n°86-1232 du 2 décembre 1986 - art. 6 (V) JORF 4 décembre 1986
    Création Décret 79-926 1979-10-29 art. 9 JORF 31 octobre 1979 en vigueur le 15 septembre 1980

    Les maîtres contractuels ou agréés admis à la première session du concours ouvert en application de l'article 5-2 ci-dessus seront admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade à compter du 15 septembre de l'année du concours.

    Pourront faire acte de candidature aux concours ouverts en application dudit article au titre des années 1980, 1981 et 1982 les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions d'âge et de service fixées à l'article 5 du décret susvisé du 9 avril 1979.

  • Article 18-1

    Version en vigueur du 25/07/1998 au 02/02/2002Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 02 février 2002

    Abrogé par Décret n°2002-129 du 31 janvier 2002 - art. 7 (V) JORF 2 février 2002
    Modifié par Décret n°98-633 du 23 juillet 1998 - art. 2 () JORF 25 juillet 1998
    Création Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 7 () JORF 20 mars 1993

    Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées à l'article 5 de cette loi peuvent obtenir un contrat provisoire par décision du recteur d'académie, après inscription sur une liste d'aptitude académique.

    La liste d'aptitude académique est établie par le recteur d'académie sur proposition d'une commission de sélection et après avis de la commission consultative mixte académique.

    La composition de la commission de sélection et les modalités selon lesquelles elle examine les dossiers de candidature sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les candidatures examinées par la commission de sélection doivent être accompagnées de l'avis du chef d'établissement ou des chefs des établissements où exercent ou ont exercés les maîtres.

    Le contingent annuel de maîtres susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La validité de la liste d'aptitude est annuelle.

    Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un service d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient d'un contrat provisoire d'un an. Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.

    Pendant la période probatoire, les intéressés bénéficient du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon détenu comme maître délégué. Lorsqu'ils obtiennent un contrat définitif, leur classement est établi conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret dans une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

  • Article 18-2

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Création Décret 94-356 1994-05-04 art. 9 JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

    Les autres maîtres que ceux mentionnés aux articles 2-1, 4, 5 et 18 du présent décret bénéficient de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de la catégorie correspondant à leurs diplômes.

  • Article 18-2

    Version en vigueur du 04/12/1986 au 09/09/1992Version en vigueur du 04 décembre 1986 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret 86-1232 1986-10-02 art. 5 JORF 4 décembre 1986

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5-6 ci-dessus et pendant une durée de deux années à compter de la rentrée scolaire 1986, les maîtres contractuels ou agréés réunissant les conditions d'âge et de durée de services fixées audit article peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade après inscription sur des listes d'aptitude arrêtées chaque année et dans chaque discipline ou groupe de disciplines par le ministre de l'éducation nationale.

    L'arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le nombre des maîtres pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Leur répartition entre les différentes sections et options est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

    Les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique ; le nombre des inscriptions sur ces listes ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations pouvant être prononcées.

    Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, qui peut être renouvelée une fois par décision du ministre de l'éducation nationale et sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

  • Article 18-3

    Version en vigueur du 01/09/1989 au 20/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 20 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 9 (V) JORF 20 mars 1993
    Création Décret 89-878 1989-12-06 art. 15 JORF 7 décembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989

    Au titre des années 1990 et 1991, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade après avoir subi les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation et les sections sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    Sont admis à faire acte de candidature au concours les maîtres ayant accompli trois années de services d'enseignement à la date de clôture des registres d'inscription audit concours.

    Un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et du budget fixe le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade par application du présent article.

  • Article 18-4

    Version en vigueur du 09/09/1992 au 20/03/1993Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 20 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 9 (V) JORF 20 mars 1993
    Création Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 4 () JORF 9 septembre 1992

    Les maîtres reçus au concours mentionné à l'article 18-3 ci-dessus accèdent définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire évaluée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade dès le début de la période probatoire, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret.

    Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire. A l'issue de la période probatoire, qu'elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

    Cette deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 09/09/1992Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992

    Pour l'application des dispositions du présent décret, les maîtres titulaires de la première partie du baccalauréat sont assimilés, en ce qui concerne leur classement, aux maîtres titulaires du brevet élémentaire.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

    Modifié par Décret n°2006-962 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006

    Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.

    Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires.

  • Article 19-1

    Version en vigueur du 15/09/1982 au 09/09/1992Version en vigueur du 15 septembre 1982 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret 79-926 1979-10-29 art. 10 JORF 31 octobre 1979 en vigueur le 15 septembre 1982

    Pendant une période de trois années, non renouvelable, à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 5 ci-dessus, les candidats appartenant à l'enseignement technique et visés audit article pourront exceptionnellement être autorisés par le ministre de l'éducation nationale à exercer dans des établissements sous contrat simple.

  • Article 19-2

    Version en vigueur du 15/09/1982 au 09/09/1992Version en vigueur du 15 septembre 1982 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret 79-926 1979-10-29 art. 10 JORF 31 octobre 1979 en vigueur le 15 septembre 1982

    Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont reclassés dans cette échelle de rémunération si, ayant été admis définitivement au bénéfice de celle-ci avant le 15 septembre 1982, il leur a été appliqué, lors de leur classement initial, la réduction d'un an de leur ancienneté de services prévue par la réglementation en vigueur avant le 15 septembre 1982.

    Les maîtres remplissant les conditions fixées au 1er alinéa du présent article sont reclassés à compter du 15 septembre 1982 compte tenu d'une bonification d'ancienneté de services d'une durée égale à celle de l'abattement qui leur a été appliqué lors de leur admission à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés pour déterminer leur classement dans cette échelle.

  • Article 19-3

    Version en vigueur du 15/09/1982 au 09/09/1992Version en vigueur du 15 septembre 1982 au 09 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
    Création Décret 79-926 1979-10-29 art. 10 JORF 31 octobre 1979 en vigueur le 15 septembre 1982

    Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires, qui sont titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique et qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréés de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres, sont reclassés dans cette échelle de rémunération si, ayant été admis définitivement au bénéfice de celle-ci avant le 15 septembre 1982, il leur a été appliqué, lors de leur classement initial, la réduction de trois ans de leur ancienneté de services prévue par la réglementation en vigueur avant le 15 septembre 1982.

    Les maîtres remplissant les conditions fixées au 1er alinéa du présent article sont reclassés à compter du 15 septembre 1982 compte tenu d'une bonification d'ancienneté de services d'une durée égale à celle de l'abattement qui leur a été appliqué lors de leur admission à l'échelle de rémunération des instituteurs pour déterminer leur classement dans cette échelle.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires, notamment les trois premiers alinéas de l'article 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, les articles 2 et 3 et le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, les articles 2 et 3 et le premier alinéa de l'article 6 et l'article 7 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1964.