Arrêté du 23 juin 1977 portant organisation du concours pour le recrutement d'officiers de 2e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes parmi les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les officiers radio-électroniciens de 1re classe

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Les épreuves écrites comprennent :

    1° La rédaction d'une note dont l'objet est de résumer un ou plusieurs textes pouvant porter indifféremment sur l'économie, les questions sociales ou sur toute question présentant un caractère d'actualité (durée: quatre heures; coefficient 2,5 ) ;

    2° Une composition française d'ordre général permettant d'apprécier la culture générale, l'ouverture d'esprit, les qualités d'expression, d'analyse, de synthèse et de style des candidats (durée: quatre heures: coefficient 2,5) ;

    3° Une composition portant, selon l'option exprimée par le candidat, soit sur le programme de matières juridiques, soit sur le programme de matières techniques, indiqués en annexes I et II (durée: quatre heures; coefficient 3).

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Création Arrêté du 19 février 1980

    Les épreuves orales sont publiques et ont lieu en principe à Paris ; elles comprennent :

    1° Une conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général relatif à l'évolution ou aux faits techniques, politiques, économiques et sociaux du XXe siècle (durée : vingt minutes ; coefficient 4) ;

    2° Une interrogation portant, selon l'option exprimée par le candidat, soit sur le programme de matières juridiques, soit sur le programme de matières techniques, indiqués en annexe I et II précitées (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;

    3° Une interrogation facultative d'anglais, d'allemand ou d'espagnol, selon l'option exprimée par le candidat, portant sur la langue usuelle. La note obtenue est prise en compte pour le classement des candidats dans les conditions fixées qu 2° de l'article 9 ci-dessous (temps de préparation : vingt minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).