Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976

    Les personnels des départements et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et des sapeurs-pompiers, après délibération des conseils généraux, bénéficient des actions de formation professionnelle prévues selon les modalités retenues aux articles précédents.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, le préfet est substitué au maire et le conseil national des services publics départementaux et communaux à la commission nationale paritaire du personnel communal.