Arrêté du 26 novembre 1971 portant assimilation en matière de rémunération indiciaire de certains directeurs d'écoles et instituteurs aux directeurs et professeurs de collège d'enseignement général (ancien régime).

Version en vigueur au 30/01/2026Version en vigueur au 30 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/1971Version en vigueur depuis le 23 décembre 1971

    Les instituteurs titulaires, appartenant aux catégories énumérées aux articles 3 et 4 ci-dessous, sont assimilés au point de vue de leur rémunération aux directeurs et professeurs de collèges d'enseignement général (ancien régime), dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/12/1971Version en vigueur depuis le 23 décembre 1971

    Les personnels visés par le présent arrêté ne constituent pas au sein du corps des instituteurs des catégories particulières et la rémunération résultant de l'assimilation dont ils bénéficient ne leur est servie que pendant la période où ils assurent les fonctions ouvrant droit à cette assimilation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/12/1971Version en vigueur depuis le 23 décembre 1971

    Modifié par Décret n°74-864 du 2 octobre 1974, v. init.

    Sont assimilés pour la détermination de leur indice de rémunération aux directeurs de collège d'enseignement général dont l'échelonnement indiciaire est fixé par l'arrêté du 29 juillet 1964 susvisé les personnels qui remplissent les conditions définies au tableau ci-après.

    ETABLISSEMENTS

    BENEFICIAIRES de l'assimilation.

    CONDITIONS EXIGEES

    OBSERVATIONS

    1° Ecoles annexes et écoles d'application tenant lieu d'écoles annexes.

    Directeur.

    Conditions requises au décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ou pour les instituteurs chargés à titre provisoire de la direction, certificat d'aptitude mentionné audit décret.

    Les directeurs d'écoles annexes et d'écoles d'application en tenant lieu sont rangés, au moment de leur prise de fonctions, au groupe correspondant au nombre de classes de cette école ou, si ce régime est plus favorable, au groupe comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle qui était éventuellement la leur en qualité de directeurs d'écoles primaires.

    Ils bénéficient ensuite d'un changement de groupe tous les trois ans.

    2° Ecoles d'application ne tenant pas lieu d'écoles annexes.

    Directeur.

    Conditions requises au décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ou pour les instituteurs chargés à titre provisoire de la direction, certificat d'aptitude mentionné audit décret.

    Sont considérées comme écoles d'application : Les écoles de moins de quatre classes dont toutes les classes sont des classes d'application ; Les écoles de quatre classes et plus comportant au moins trois classes permanentes d'application. Les directeurs de ces écoles sont rangés dans le groupe correspondant au nombre de classes de leur établissement. Ils ne peuvent en outre accéder au 3e groupe que si l'effectif des classes permanentes d'application atteint 100 élèves au moins.

    3° Ecoles spécialisées recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés.

    Directeur.

    Conditions requises au décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ou pour les instituteurs chargés à titre provisoire de la direction, possession de l'un des certificats d'aptitude mentionnés audit décret.

    Les directeurs de ces écoles sont rangés dans le groupe correspondant au nombre de classes de leur établissement.

    Ils ne peuvent accéder au 3e groupe que si l'effectif des classes spécialisées atteint au moins 45 élèves.

    Les écoles élémentaires comportant au moins trois classes spécialisées sont considérées comme écoles spécialisées.

    4° Ecoles autonomes de perfectionnement communales et départementales.

    Directeur.

    Possession du diplôme de directeur d'établissement spécialisé recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (arrêté du 24 juin 1963) ou certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés (loi du 15 avril 1909) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963).

    Les directeurs de ces écoles sont rangés dans le groupe correspondant au nombre de classes de leur établissement.

    5° Ecoles ouvertes dans les établissements spécialisés pour enfants inadaptés.

    Directeur.

    Possession du diplôme de directeur d'établissement spécialisé recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (arrête du 24 juin 1963) ou, à défaut, du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés (loi du 15 avril 1909) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles de plein air (décret du 10 juillet 1939) ou du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963) correspondant à la catégorie d'enfants reçus dans l'établissement et huit années de services d'instituteur dont au moins cinq années d'enseignement spécial.

    Les directeurs de ces écoles sont rangés dans le groupe correspondant au nombre de classes de leur établissement.

    Ils ne peuvent accéder au 3e groupe que si l'effectif des classes spécialisées atteint au moins 45 élèves.

    6° Ecoles nationales du 1er degré avec internat.

    Directeur

    (Dispositions annulées par décret n° 74-864)

    7° Centres médico-psychopédagogiques.

    Directeur.

    Possession du diplôme de directeur d'établissement spécialisé (arrêté du 24 juin 1963) ou à défaut du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963) option réadaptations psychopédagogiques.

    Les directeurs des centres médico-psychopédagogiques sont assimilés au groupe des directeurs de C.E.G. correspondant au nombre fictif de classes obtenu par le quotient des effectifs du centre par 45 élèves.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/12/1971Version en vigueur depuis le 23 décembre 1971

    Modifié par Arrêté du 24 juin 1985, v. init.

    Sont assimilés, pour la détermination de leur indice de rémunération, aux professeurs de collège d'enseignement général dont l'échelonnement indiciaire est fixé par l'arrêté du 16 juin 1964 susvisé les personnels qui remplissent les conditions définies au tableau ci-après :

    ETABLISSEMENTS

    BENEFICIAIRES DE L'ASSIMILATION

    CONDITIONS EXIGEES

    OBSERVATIONS

    1° Ecoles normales primaires.

    Instituteurs délégués pour assurer des fonctions d'enseignement.

    Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (décret n° 85-88 du 22 janvier 1985).

    2° Lycées, collèges d'enseignement secondaire, collèges d'enseignement technique.

    Instituteurs délégués pour assurer des fonctions d'enseignement dans les classes du premier ou du second cycle.

    3° Collèges d'enseignement secondaire, collèges d'enseignement général.

    Instituteurs assurant des fonctions d'enseignement dans les classes pratiques et de transition.

    Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition ou certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (cycle terminal) (décret du 27 juillet 1966).

    4° Ecoles annexes et classes permanentes d'application.

    Instituteurs.

    Conditions de titres exigées au paragraphe 1°.

    5° Tous établissements

    Maîtres itinérants d'école annexe ou conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.

    (abrogé par arrêté du 24 juin 1985)

    6° Classes d'enseignement spécialisé recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés.

    Instituteurs.

    Possession du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés (loi ou 15 avril 1909) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles de plein air (décret du 18 juillet 1939) ou du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963).

    7° Centres nationaux et centres régionaux de pédagogie spéciale.

    Instituteurs chargés d'enseignement ou de travaux pratiques.

    Conditions de titres exigés au paragraphe 6.

    8° Commissions médico-pédagogiques.

    Instituteurs secrétaires de la commission.

    idem.

    9° Tous établissements ou services.

    Instituteurs exerçant les fonctions de psychologue scolaire.

    Diplôme sanctionnant le stage de formation de psychologue scolaire.

    10° Tous établissements ou services.

    Instituteurs exerçant les fonctions d'éducateur en internat ou de rééducateur de psychopédagogie ou de psychomotricité.

    Possession du certificat à l'éducation des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963).

    11° Classes ou cours d'enseignement agricole ou ménager agricole.

    Instituteurs.

    Possession du certificat d'aptitude à l'enseignement agricole ou ménager agricole (loi du 5 juillet 1941).

    12° Education physique et sportive.

    Instituteurs chargés de l'éducation physique et sportive dans les C.E.G., C.E.S., lycées et écoles nationales de perfectionnement et conseillers pédagogiques de circonscription et départementaux.