Article 261
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.
2. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.
Article 262
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse.
Article 263
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
1. - Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les galeries et chantiers.
2. - Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacun d'eux.
Article 264
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Il est interdit de souiller la mine par des déjections. Le personnel ne devra se soulager que dans des tinettes mobiles, dans des wagons ou dans des remblais désignés et suffisamment secs.
Les tinettes sont tenues en constant état de propreté. Les tinettes et les wagons sont nettoyés au jour.
Article 265
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Le personnel du fond doit disposer d'eau potable ; la distribution en est organisée par l'exploitant.
Article 266
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
1. - Toute mine doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
2. - Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
3. - Lorsque le nombre des ouvriers au poste le plus chargé dépasse 100, une salle est aménagée au jour pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
4. - Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.
Article 267
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
L'employeur doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 55 pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots : "ou asphyxie" doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance.