Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 127

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.

  • Article 128

    Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995

    Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

    Le travail doit être organisé de façon que :

    1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;

    2° Tout chef de chantier ou d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément, comprenne son surveillant.

    De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et par les ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.

  • Article 130

    Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995

    Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

    En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé, doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.