Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    1. - Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet.

    Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine.

    2. - Dans les puits servant à la circulation du poste, il est fait chaque jour avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d'essai à pleine charge de produits ; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l'article 104 1°. Il en est de même après tout réglage des appareils d'enroulement.

  • Article 122

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    1. - Dans tous les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, les appareils et installations visés à l'article 121, 1, doivent être visités en détail une fois au moins par semaine, avec essai de parachute, par un agent compétent. Les résultats de cette visite sont consignés sur le registre prévu à l'article 108 en ce qui concerne les câbles, et sur un registre spécial en ce qui concerne les autres appareils et installations.

    En cas d'interruption de service pendant plus d'une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service.

    2. - La position des fils cassés doit être mentionnée avec précision sur le registre des câbles dès que, dans une région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils visibles.

  • Article 123

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble.

  • Article 124

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent ; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 63, 1.

  • Article 125

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    Le réglage des appareils visés aux articles 76, 103, 104 et 105 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée, il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 122.

    Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications.