Article 57
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puissent circuler en tout temps les ouvriers occupés dans les divers chantiers.
Les orifices au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment.
Article 58
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire.
Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué.
Des dispositions sont prises pour que, en cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.
Article 59
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
1. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service.
Pour les galeries qui ne sont pas d'une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s'ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf décision motivée de l'employeur, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l'intérieur, ne puisse l'être de l'extérieur qu'avec une clé.
2. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu'ils sont en service, être munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel.
3. - Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que les barrières se ferment automatiquement dès que la cage a quitté la recette. Toutefois, si le service d'une recette est très réduit, la fermeture automatique n'est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manoeuvrées exclusivement par un ouvrier, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service.
Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charge souterrains, exception faite des balances d'accrochage.
Article 60
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
1. - Les ouvriers effectuant des manoeuvres entre les barrières et les puits ou aux abords immédiats d'un puits dont les barrières sont momentanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'employeur.
2. - Dans les puits non munis d'un guidage rigide, toute recette, à la surface et au fond, est munie d'une barre métallique solidement fixée qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manoeuvres.
3. - Toutes les recettes, y compris celles de la surface s'il est nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si le service y est très réduit.
Article 61
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
1. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.
L'employeur peut en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.
2. - Une consigne précise les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manoeuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manoeuvre du machiniste.
3. - Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction, ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance.
4. - Dans le Code des signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
5. - Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur, sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente.
6. - Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux.
7. - Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine.
Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste.
Les installations doivent être vérifiées au moins une fois par an par un électricien compétent qui consigne ses constatations au registre prévu à l'article 63.
Article 62
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
1. - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange des conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix.
2. - Dans tout siège d'extraction où sont occupés 100 ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 100 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conversations avec la surface.
3. - Dans tout siège occupant au moins 250 ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit en outre être installé en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d'entretien ; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès.
Article 63
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel, est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.
2. - Les puits servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont débarrassés, au cours de l'examen journalier du guidage prévu à l'article 121, 1, de tous les objets dont la chute serait susceptible de provoquer des accidents.
Les mesures sont prises pour éviter ou détruire s'il est nécessaire les dépôts de glace ou autres dépôts adhérents.
Article 65
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres ; en particulier, le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord ; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent.
Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.