Article 273
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Les dérogations et autorisations accordées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, peuvent être abrogées par l'employeur.
Article 274
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
L'exploitation des mines à ciel ouvert est soumise aux prescriptions du présent règlement dans la mesure où la nature des travaux le comporte, et notamment à celles des titres et articles ci-dessous :
Titre Ier et II : en entier.
Titre III : article 68 (par. 2), en remplaçant les mots "les skips et cages à guidage rigide utilisés" par "les véhicules utilisés dans les plans inclinés".
Titre IV : Chapitre 1er et chapitre 2, en entier.
Titre IV : Chapitre 3 :
Article 89, en remplaçant "Dans les galeries" par "Sur les voies".
Articles 91 et 92, en remplaçant "galeries" par "voies".
Articles 93 et 94, en remplaçant "dans les galeries" par "sur les voies".
Article 95 paragraphe 1er (1er alinéa), paragraphe 2.
Articles 96 et 97, dans le cas du travail de nuit.
Article 98, en remplaçant "dans les mêmes galeries" par "sur les mêmes voies".
Article 99.
Titre V : Chapitre 1er :
Articles 101, 102, 104, 105, 106.
Articles 108 et 109, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Titre V : Chapitre 2 :
Articles 110 et 111.
Article 113, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Articles 116, 117 et 119.
Titre V : Chapitre 3 :
Articles 121 et 122, en remplaçant "puits" par "plans".
Article 125.
Titre VI :
Article 126.
Titre VI : Chapitre 5.
Articles 143, 144 et 145.
Titre VIII.
Article 162, pour les chantiers qui seraient occupés la nuit, en supprimant les mots "parements, couronnes".
Titre IX.
Sections I et II en entier, en remplaçant à l'article 176 (par. 4) les mots "Dans les galeries" par "Sur les voies" et en supprimant à l'article 197 les mots "le toit".
Section III en entier, avec les modifications suivantes :
L'article 204 (par. 2) est remplacé par : "Le poids maximum de chaque cartouche après trempage ne devra pas dépasser 10 kg".
La dernière phrase de l'article 207 (par. 6) est remplacée par :
"Dans la manipulation, un ouvrier ne doit jamais porter des cartouches trempées pesant au total plus de 10 kg".
Ajouter une Section IV : Tir par mines profondes verticales (art. 211 bis).
Titre XII :
Articles 262, 266 et 267.
Titre XIII :
Articles 270 et 272.
Titre XIV :
Article 273.
Article 275
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3
Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du code minier, et notamment de ses articles 86 et 87.
Article 276
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Le règlement édicté par le présent décret entrera en application six mois après sa publication au Journal officiel.
Seront abrogés à l'expiration de ce même délai :
Le décret du 20 janvier 1914, modifié et complété par les décrets des 1er mars 1928, 22 octobre 1929, 9 août 1930, 18 avril 1931 et 22 septembre 1935 ;
Le décret du 8 septembre 1921.