Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 313-27 du code de la route

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  • ANNEXE, 4

    Version en vigueur depuis le 07/09/2015Version en vigueur depuis le 07 septembre 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 27 août 2015 - art. 2

    4.1. Lorsque les échantillons présentés à l'homologation satisfont aux prescriptions des paragraphes ci-après, l'homologation pour ce type d'avertisseur est accordée.

    4.2. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation.

    4.3. Sur tout avertisseur sonore spécial conforme à un type homologué en application du présent cahier des charges, il sera apposé à l'emplacement visé au paragraphe 3.2. ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1., les indications suivantes :

    4.3.1. Une marque d'homologation composée des initiales majuscules T.P. - A.S.A. suivies du numéro d'homologation.

    La hauteur des lettres et des chiffres sera d'au moins 5 mm.

    4.3.2. Ce numéro d'homologation est lui-même suivi de la lettre R lorsque l'avertisseur est incorporable dans une lampe lumineuse.

    4.4. Les marques et symboles mentionnés au paragraphe précédent seront nettement lisibles et indélébiles.