Annexe
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CHAPITRE IerLocaux.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 60.
SECTION 1
Situation de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 20.
- Isolement.
- Jardins, environnement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Parking.
- Moyens et facilité d'accès.
- Conditions d'acheminement des malades.
- Moyens d'accès des ambulances.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Construction.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 30.
- Date et nature de la construction, état d'entretien, modernisation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Surface totale de plancher, y inclus les services généraux et les locaux destinés à assurer la permanence de la surveillance et des soins, par rapport au nombre de lits réglementairement agréés
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Caractère fonctionnel.
- Accès indépendant aux différents services.
- Isolement :
- Services.
- Cuisines.
- Consultations.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 3
Chambres individuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
Les chambres individuelles sont prises en compte entre un seuil de 30 % et un plafond de 50 % de lits.
Annexe
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CHAPITRE IIInstallations et équipements hôteliers.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 180.
SECTION 1
Chambres et services d'étage.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 70.
a) Chambres :
- Surfaces des chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
(Chambres seules à l'exclusion des annexes et dépendances, des sanitaires attenants et des vidoirs, sauf surface attenante éventuellement réservée au nourrisson pour le jour, mais y compris les sas et placards (dans le cas où le sas est commun à plusieurs chambres sa surface est divisée par le nombre de chambres concernées) : il s'agit de la surface au plancher de la pièce.
A ce titre n'entreront en compte que les superficies excédentaires par rapport aux superficies minimales prévues par les normes dans une limite maximale (par exemple 15 m2 pour une chambre à un lit).
- Equipement des chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
- Qualité du dispositif de signalisation et d'appel.
- Téléphone.
- Degré de l'insonorisation.
- Existence d'un chauffage de secours, quel qu'il soit.
- Climatisation (compte tenu de l'implantation géographique de l'établissement).
- Ameublement.
- Eclairage.
- Possibilité d'obscurcissement.
- Installation sanitaire attenante.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
- Lavabos.
- Douches.
- W.-C..
b) Tisanerie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
c) Dégagements et ascenseurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Services généraux.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
a) Service d'accueil des malades et visiteurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Locaux.
- Equipement.
- Qualité de l'accueil.
b) Restauration :
- Réception des denrées.
- Stockage des denrées, nature des installations frigorifiques éventuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Superficie et capacité de la cuisine et des annexes.
- Nature et état des sols et murs.
- Evacuation des fumées et odeurs, ventilation.
- Equipements, matériels.
- Séparation du service de plonge.
- Stockage et évacuation des déchets.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Transport et distribution des repas chauds.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
En cas de contrat avec un traiteur, pour les repas préparés à l'extérieur, les points de la rubrique restauration seront attribués globalement, après communication du contrat, selon l'appréciation de la qualité du service rendu.
c) Buanderie et lingerie :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Buanderie :
- Superficie et capacité.
- Nature et état (sols et murs).
- Equipements et matériels.
- Evacuation des vapeurs et odeurs, ventilation.
- Conditions de stockage et évacuation du linge pollué.
En cas de contrat avec un fournisseur pour le blanchissage du linge : voir note concernant la restauration.
Lingerie :
- Stockage.
- Distribution.
- Entretien.
SECTION 3
Sécurité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Dispositif général (dégagements, issue de secours, protocole d'évacuation contre l'incendie). - Dispositifs spéciaux.
- Eclairage de secours.
- Groupe électrogène.
- Contrats d'entretien et de surveillance.
- Formation du personnel à l'utilisation des dispositifs de sécurité.
En vue de recueillir les informations utiles sur les éléments de sécurité, il conviendra notamment de prendre connaissance des contrats de maintenance des appareils ainsi que, le cas échéant, du rapport de la commission de sécurité et des suites données aux recommandations éventuelles de ce rapport.
SECTION 4
Autres services et dispositifs.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 15.
- Destruction des pansements, des linges, etc.
- Morgue.
- Service d'entretien et atelier.
- Eventuellement, contrats.
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CHAPITRE IIIInstallations et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 255.
SECTION 1
Chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 5.
- Arrivée de fluides :
- Oxygène.
- Aspiration.
L'équipement sera considéré comme satisfaisant si l'arrivée de fluides est assurée dans la moitié des chambres, l'établissement devant disposer d'un manomètre au minimum pour trois prises.
SECTION 2
Salles de gardes.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
SECTION 3
Bloc opératoire.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 80.
Plan immobilier (40 points).
Salles d'opérations :
- Isolement.
- Nombre de salles d'opérations (l'appréciation à ce titre tiendra compte de la capacité de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de sa spécialisation).
- Surface totale du ou des blocs.
- Superficie moyenne des salles d'opérations.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
Annexes aux salles d'opérations :
- Anesthésie.
- Réveil.
- Stérilisations.
- Préparation des chirurgiens.
- Vestiaires des médecins traitants.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Installations :
- Circuit de circulation du personnel soignant.
- Climatisation.
- Installation électrique :
- Eclairage de secours n° 1.
- Eclairage de secours n° 2.
- Sol anti-statique.
- Prises anti-déflagrantes.
- Isolement électrique.
- Prises de fluides :
- Protoxyde d'azote.
- Oxygène.
- Deux ensembles de prises.
- Circuits : linge, instruments, chariots, produits pharmaceutiques. NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Plan mobilier - Equipements.
Appareillage chirurgical :
- Tables :
- Date d'acquisition.
- Tables spécialisées (compte tenu de la nature des interventions chirurgicales pratiquées dans l'établissement).
- Conditions et qualité de l'éclairage du champ opératoire.
- Electrocardiographe.
- Bistouris électriques.
- Boîtes d'instrumentations.
- Pharmacie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
Appareillage d'anesthésie et réanimation :
- Présence d'un dispositif d'anesthésie dans chaque salle.
- Respirateur.
- Défibrillateur.
- Monitoring.
- Conditions de stockage du sang dans le cadre de la réglementation en vigueur.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 4
Bloc obstétrical.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 105.
Plan immobilier :
- Salles de travail.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 35.
- Isolement des salles.
- Isolation phonique.
- Nombre de salles en fonction du nombre de lits agréés.
- Aspect fonctionnel de la disposition des salles (groupement sur un même niveau).
- Superficie totale du bloc obstétrical et de chaque salle de travail.
- Annexes des salles de travail.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Salles de pré-travail ou salles d'expectantes.
- Stérilisation (le système de stérilisation sera examiné ici lorsqu'il est indépendant de celui du bloc opératoire).
- Installations
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Circuit de circulation du personnel soignant.
- Climatisation.
- Installation électrique :
- Eclairage de secours n° 1.
- Eclairage de secours n° 2.
- Prises de fluides :
- Protoxyde d'azote.
- Oxygène.
- Double ou triple d'aspiration.
- Circuit : linge, instruments, chariots, produits pharmaceutiques.
Plan mobilier, équipements.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 50.
- Tables :
- Dates d'acquisition.
- Appréciation des possibilités de mise en position déclive.
- Qualité des moyens d'appel mis à la disposition de la parturiente.
- Conditions et qualité d'éclairage du champ opératoire (parturiente, nouveau-né).
- Guéridons.
- Boîtes d'instrumentation.
- Dispositifs électroniques de contrôle de l'accouchement (tocographe).
- Moyens de réanimation du nouveau-né (art. 17 et 18 de l'annexe du décret de 1972).
- Présence d'un dispositif d'anesthésiste dans chaque salle.
- Pharmacie de bloc.
SECTION 5
Unité de soins et d'observations néo-natale.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 20.
- Superficie.
- Incubateurs (date d'acquisition, degré de perfectionnement), analyseur d'oxygène.
- Equipements divers (lampe de photothérapie).
- Système de chauffage.
SECTION 6
Autres services et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Biberonnerie et stérilisation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Appréciation d'une organisation de réanimation de type classique destinée essentiellement à pallier des défaillances éventuelles d'hospitalisées, accouchées ou opérées.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Radio.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
- Pharmacie gérée par un pharmacien.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
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CHAPITRE IVPersonnel.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 340.
SECTION 1
Personnel des services administratifs et d'accueil.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Qualité de la prise en charge des hospitalisées et des accouchées (dont : relations avec les organismes de prise en charge).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Qualité et permanence de l'accueil des hospitalisées, des accouchées et des familles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Organisation du secrétariat.
- Tenue du standard.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Personnel de service.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 65.
- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et à l'hygiène des locaux (ou contrats).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 45.
- Qualité du service rendu.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 3
Personnel sanitaire.
A - Rappel des normes.
Deux catégories de personnel doivent être différenciées :
a) Les sages-femmes affectées au service de la salle de travail.
Le nombre de ces sages-femmes est déterminé par l'article 33 de l'annexe du décret du 21 février 1972. Cet article fixe, en fonction de la capacité de l'établissement, le nombre minimum des sages-femmes qui doivent figurer dans l'effectif global de la maternité et non le nombre de sages-femmes présentes quotidiennement.
Quelle que soit la capacité de l'établissement, la présence constante d'une sage-femme est obligatoire, elle peut être assurée par la sage-femme affectée au service de la salle de travail.
b) Personnel affecté au service d'hospitalisation.
Il ne sera pas établi de différenciation entre le personnel affecté aux mères et celui affecté aux enfants, mais la différenciation prévue par le décret du 9 mars 1956 entre le personnel affecté aux mères et aux enfants le jour et celui qui leur est affecté la nuit, sera maintenue.
1° Dans une maternité de 25 lits :
En application des normes du décret du 21 février 1972, il est nécessaire de prévoir la présence quotidienne de 9 agents :
a) Une sage-femme :
- affectée plus particulièrement au service de la salle de travail ;
- assurant une présence constante durant vingt-quatre heures ;
- pouvant éventuellement dispenser des soins aux mères et aux enfants lorsque sa présence n'est pas nécessaire en salle de travail.
b) Huit agents soignants qualifiés affectés au service d'hospitalisation :
- le jour : 6 agents (travaillant par roulement).
- la nuit : 2 agents.
(Il sera tenu compte pour le personnel affecté au service d'hospitalisation le jour, de l'horaire de travail effectué : 1 agent effectuant douze heures de travail le jour pourra être assimilé à 2 agents.)
Les soins aux mères doivent être donnés par des sages-femmes, des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées, des aides-soignantes qualifiées (dans les maternités autonomes, ces agents peuvent donner des soins aux malades chirurgicales).
Les soins aux nouveau-nés doivent être donnés par des sages-femmes, des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées, des puéricultrices, des aides de puériculture qualifiées, des aides maternelles qualifiées.
Le pourcentage d'agents diplômés d'Etat (puéricultures, sages-femmes, infirmières) calculé sur l'ensemble de l'effectif (a + b) doit atteindre 45 %.
2° Quelle que soit la capacité de l'établissement :
Il est nécessaire de prévoir quotidiennement :
a) Une sage-femme affectée plus particulièrement au service de la salle de travail et assurant une présence constante durant vingt-quatre heures ;
b) Au service d'hospitalisation :
- le jour : 1 agent soignant qualifié pour 4 lits ;
- la nuit : 1 agent soignant qualifié pour 12 lits soit, en moyenne, pour "l'ensemble de la journée" : 1 agent pour 3 lits.
Pour que l'établissement dispose quotidiennement de ce personnel pour le service d'hospitalisation, cette base (1 agent pour 3 lits) doit être majorée de 20 % en nombre d'agents ou en nombre d'heures effectuées.
B - Appréciation du respect des normes.
Dans les maternités, en raison de l'existence de deux catégories de personnel (service de la salle de travail, service d'hospitalisation) et de la très grande diversité des horaires de travail, l'appréciation du respect des normes nécessite, non seulement la connaissance de l'effectif, mais encore celle des heures de travail effectuées.
L'on est donc conduit à exprimer :
- l'aspect quantitatif des normes par la somme des heures de travail effectuées par semaine, par l'ensemble du personnel qualifié ;
- l'aspect qualitatif des normes par la somme des heures de travail effectuées par semaine, par l'ensemble des agents diplômés d'Etat.
Le tableau n° 1 permet de connaître, en fonction de la capacité de la maternité, l'effectif normatif en nombre d'agents présents quotidiennement et en postes de travail.
Le tableau n° 2 permet de connaître, en fonction de la capacité de la maternité, le nombre normatif d'heures de travail qui doivent être effectuées par semaine :
- par l'ensemble du personnel qualifié (aspect quantitatif (N)) ;
- par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (aspect qualitatif (D)) (3e et 4e colonne du tableau).
C - Attribution des points réservés au personnel sanitaire.
TOTAL : 240.
a) Service d'hospitalisation - Service de la salle de travail :
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 200.
Appréciation quantitative dans la limite du respect des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
N / N. : Nombre réel d'heures de travail effectuées par semaine par l'ensemble du personnel qualifié (dans la limite normes) / nombre normatif (col. 3, tableau n° 2) x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si le nombre N est inférieur à 60 % de N. c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.
Appréciation qualitative dans la limite du respect des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
D / D. : Nombre réel d'heures de travail effectuées par semaine par l'ensemble du personnel diplômé d'Etat (dans la limite des normes) / Nombre normatif (col. 4, tableau n° 2) x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si le nombre D est inférieur à 60 % de D. c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.
Appréciation quantitative du dépassement des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante.
Les heures de travail supplémentaires, au-delà du cinquième du nombre normatif, ne sont pas prises en compte et ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires.
Appréciation qualitative du dépassement des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante.
Les heures de travail supplémentaires effectuées par les agents diplômés d'Etat, au-delà du tiers du nombre normatif, ne sont pas prises en compte et ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires.
b) Possession par certains agents de diplômes particuliers.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
5 points par diplôme de puériculture ou par diplôme d'aide-anesthésiste avec un maximum de 10 points.
c) Bloc opératoire.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
Dans une maternité autonome :
- les points seront attribués en fonction de la disponibilité du ou des agents diplômés d'Etat affectés au service du bloc opératoire ; ce ou ces agents peuvent faire partie de l'effectif du personnel de la maternité, leur disponibilité devra être appréciée à l'aide du planning.
Dans un service de maternité existant au sein d'une clinique obstétrico-chirurgicale :
- la présence d'une infirmière diplômée d'Etat, affectée au service du bloc opératoire pour 25 lits de la section chirurgicale, donne droit à l'attribution des 20 points.
d) Stabilité et permanence du personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font appel qu'occasionnellement à du personnel intérimaire.
Annexe
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998
CHAPITRE V
Fonctionnement médical de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 115.
SECTION 1
Disponibilité médicale.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 45.
Il sera tenu compte, pour l'appréciation de la disponibilité, de la fréquentation d'un praticien dans un établissement déterminé (temps consacré, régularité).
Etude de planning de garde, proximité du domicile du praticien de garde :
- Accoucheurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 30.
La note maximum sera attribuée lorsqu'un accoucheur est présent de façon constante.
- Anesthésistes réanimateurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
1° Profil d'activité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 50.
a) L'article 28 de l'annexe du décret du 21 février 1972 prévoit l'envoi au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, d'un état faisant ressortir le nombre de femmes et d'enfants hébergés dans l'établissement au cours de ce trimestre, le nombre de journées d'hospitalisation pour chaque catégorie, les interventions chirurgicales ou obstétricales, les anesthésies générales et les réanimations pratiquées, classées par nature conformément à la nomenclature des actes professionnels (30).
Activité obstétricale :
- Durée moyenne de séjour des accouchées.
- Nombre total d'accouchements avec :
- Nombre d'enfants.
- Nombre de césariennes.
- Nombre de forceps.
- Nombre de périnéorraphies.
- Nombre de réanimations du nouveau-né.
- Nombre de transferts de nouveau-nés.
Activité chirurgicale (gynécologie et grossesse de moins de 6 mois) : ne concerne que les maternités autonomes.
- Durée moyenne de séjour appréciée en fonction du K moyen.
- K moyen calculé sur la première intervention (sans compter l'anesthésie) effectuée au cours d'une séance opératoire et en tenant compte uniquement des K chirurgicaux à l'exclusion des K externes (l'appréciation se fait selon que le K moyen est égal ou inférieur à 40, compris entre 40 et 60 ou égal ou supérieur à 60).
b) Occupation : taux moyen et réel dépassant la capacité agréée sur un ou plusieurs trimestres consécutifs (10).
c) Densité des actes : (B, Z AMM, K non chirurgicaux) (10).
2° Tenue des différents documents médicaux : cahiers de prescriptions et de visites, observations médicales, protocoles opératoires, comptes rendus d'accouchements, et aussi observations médicales des nouveau-nés.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 3
Possibilités offertes par l'établissement d'élever les prématurés nés sur place :
Agrément au titre de l'annexe XII du décret du 9 mars 1956 (titre II).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
CHAPITRE VI
Note de synthèse
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 50.