Article 9
Version en vigueur depuis le 09/11/1983Version en vigueur depuis le 09 novembre 1983
Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris affectés auprès du maire d'arrondissement en application des articles précédents conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient antérieurement applicables.
Article 10
Version en vigueur depuis le 09/11/1983Version en vigueur depuis le 09 novembre 1983
Le maire d'arrondissement fixe les horaires et les conditions de travail des personnels affectés auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la commune.
Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs congés de formation.
Le maire de la commune est informé des décisions prises en application des dispositions des alinéas précédents. Il continue d'assurer la gestion des personnels affectés auprès du maire d'arrondissement, sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 à 14 ci-après.
Article 11
Version en vigueur depuis le 09/11/1983Version en vigueur depuis le 09 novembre 1983
Le pouvoir de notation est exercé par le maire de la commune au vu des propositions du maire d'arrondissement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 09/11/1983Version en vigueur depuis le 09 novembre 1983
L'avancement de grade ainsi que l'avancement d'échelon, lorsqu'il n'est pas de plein droit, ont lieu soit à l'initiative du maire de la commune après avis du maire d'arrondissement, soit à l'initiative de ce dernier dans les conditions prévues par les articles R. 444-49 à R. 444-64 du code des communes pour les fonctionnaires de la ville de Paris et par les articles L. 414-5 à L. 414-10, R. 414-2 à R. 414-4 du même code pour les agents des communes de Marseille et Lyon.
Article 13
Version en vigueur depuis le 09/11/1983Version en vigueur depuis le 09 novembre 1983
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le maire de la commune soit sur son initiative et après avis du maire d'arrondissement, soit à l'initiative de celui-ci, dans les conditions prévues par les articles R. 444-65 à R. 444-87 du livre IV du code des communes pour les fonctionnaires de la ville de Paris, et par les articles L. 414-11 à L. 414-22 et R. 414-15 à R. 414-28 du livre IV du code des communes pour les agents des communes de Marseille et Lyon.
Article 14
Version en vigueur depuis le 09/11/1983Version en vigueur depuis le 09 novembre 1983
La décision plaçant un agent de la commune, ou un fonctionnaire de la ville de Paris, affecté auprès du maire d'arrondissement, dans une position autre que l'activité, est prise après avis du maire d'arrondissement, sauf en ce qui concerne la disponibilité d'office pour raison de santé et la position sous les drapeaux.