Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-764 du 29 juin 2015 - art. 1

    Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.

    Les agents commerciaux habilités par les personnes mentionnées à l'article 1er sont soumis à l'obligation de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance prévue à l'alinéa précédent.

    Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie fixe les conditions minimales que doit comporter le contrat d'assurance des personnes mentionnées à l'article 1er ou des agents commerciaux et la forme du document justificatif d'assurance qui devra être remis au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle ou de visa de l'attestation d'habilitation.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

    Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'entreprise d'assurance à la connaissance du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5.