Article 23
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Toutefois peuvent seules prétendre à l'allocation des mineurs handicapés les personnes résidant dans un département d'outre-mer qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la réglementation en vigueur dans ce département pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
L'entrée en jouissance des allocations mentionnées aux titres Ier et II ci-dessus est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle les demandes sont présentées. Toutefois, lorsque les demandes sont présentées dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret, l'entrée en jouissance des allocations est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies et au plus tôt au 1er février 1972.