Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 66-419 DU 18 JUIN 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 11

    Version en vigueur du 09/12/1967 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 décembre 1967 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables à la victime d'un accident ou d'une maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles 1231-1 et 1231-1 bis du Code rural.

    Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1231 dudit code, la requête est adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.

  • Article 12

    Version en vigueur du 09/12/1967 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 décembre 1967 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Dans les cas prévus à l'article 1231-1 du Code rural, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence au titre III du livre VII du Code rural, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

    Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article 1221 du Code rural.

    En outre, dans le cas prévu à l'article 1231-1 bis du Code rural, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

    Par application des dispositions de l'article 1231 du Code rural, l'allocation prévue à l'article 1231-1 dudit code ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Il en est de même en ce qui concerne l'allocation prévue à l'article 1254 du même code.

  • Article 13

    Version en vigueur du 09/12/1967 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 décembre 1967 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Conformément aux dispositions de l'article 1188 du Code rural, le droit à la révision de l'allocation fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie est ouvert pendant trois ans à compter de la décision du président du tribunal de grande instance accordant l'allocation, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la caisse des dépôts et consignations.

    La nouvelle fixation des droits aux prestations est effectuée selon la procédure prévue à l'article 1231 du Code rural. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci.

    Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office, nonobstant opposition.

    La réduction ou la suppression des avantages précédemment accordés ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle fixation.

  • Article 14

    Version en vigueur du 09/12/1967 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 décembre 1967 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 du présent décret sont applicables aux bénéficiaires de l'article 1231-1 du Code rural. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

    En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret, ou de révision de la réparation visée au troisième alinéa de l'article 1231 du Code rural, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions visées à l'alinéa précédent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce visée au 1° de l'article 6 du présent décret lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la caisse des dépôts et consignations.

  • Article 15

    Version en vigueur du 09/12/1967 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 décembre 1967 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

    Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

    Dans le cas prévu à l'article 1231-1 bis du Code rural, le service compétent pour l'Etat employeur ou la caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues à l'article 1173 du Code rural et assume le règlement des frais d'appareillage.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/12/1967Version en vigueur depuis le 09 décembre 1967

    I - L'application des prescriptions des articles 1231 (3e alinéa) et 1255 (2e alinéa) du Code rural articles 1231, 1231-1, 1231-1 bis, 1253, 1254 et 1254-1 du même code est effectuée selon les règles fixées à l'article 8-1 du présent décret.

    II - Les prestations accordées par application des articles 1231-1 et 1254 du Code rural se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.


    Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 16 du décret n° 67-1075 est abrogé sauf en tant qu'il concerne l'application des article 1253,1254 et 1254-1 du code rural ancien.