Décret n°67-172 du 6 mars 1967 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur financier les fonctionnaires d'un corps recruté voie de l'Institut national du service public et du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts justifiant au moins de deux années de services effectifs depuis leur titularisation dans l'un de ces corps.

    Ces fonctionnaires sont détachés dans les emplois d'administrateur financier à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.

    Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs financiers dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs financiers pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.

    Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967

    Le nombre des administrateurs financiers placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif. Toutefois, n'entrent pas dans le calcul de ce pourcentage les fonctionnaires détachés ou en disponibilité pour exercer des fonctions auprès d'organismes soumis au contrôle de la caisse nationale de crédit agricole.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967

    Les administrateurs financiers de la caisse nationale de crédit agricole peuvent être placés en position de détachement auprès des organismes soumis au contrôle de la caisse nationale de crédit agricole dans les conditions définies à l'article 1er (4°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959.