Décret n°67-172 du 6 mars 1967 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/12/1976Version en vigueur depuis le 04 décembre 1976

    Modifié par Décret n°76-1102 du 29 novembre 1976 - art. 4 () JORF 4 décembre 1976
    Modifié par Décret 72-267 1972-04-15 art. 2 JORF 20 avril 1972 en vigueur le 1er janvier 1972

    Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

    Un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;

    Deux ans pour le cinquième échelon de la 2e classe, les quatre premiers échelons de la 1re classe et les trois premiers échelons de la hors-classe ;

    Trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e et 5e échelons de la hors-classe.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/02/1980Version en vigueur depuis le 09 février 1980

    Modifié par Décret n°80-121 du 4 février 1980 - art. 8 () JORF 9 février 1980
    Modifié par Décret n°76-1102 du 29 novembre 1976 - art. 5 () JORF 4 décembre 1976
    Modifié par Décret 72-267 1972-04-15 art. 3 JORF 20 avril 1972 en vigueur le 1er janvier 1972

    Peuvent être promus à la 1re classe les administrateurs financiers de 2e classe qui ont atteint au moins le 5e échelon et qui justifient de deux années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise au précédent échelon. Toutefois, lorsque l'administrateur promu appartient au 6e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs financiers de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise au précédent échelon.