Décret n°67-172 du 6 mars 1967 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les administrateurs financiers sont recrutés par la voie de deux concours distincts, ouverts :

    1° Le premier, pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.

    Les candidats doivent en outre avoir exercé dans un ou plusieurs établissements de caractère financier des fonctions d'analyse ou de contrôle pendant une durée minimum de trois ans.

    2° Le second, pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires de catégorie A de la caisse nationale de crédit agricole âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins dix années de services dans cet établissement. Ce concours est organisé lorsque neuf administrateurs financiers ont été recrutés en application des dispositions prévues au 1° ci-dessus.

    Les emplois offerts au second concours qui ne pourraient être pourvus s'ajoutent à ceux offerts au premier concours.

    Une décision du directeur général arrête la liste des candidats admis à concourir.

    Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ces concours.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967

    Les modalités des concours prévus à l'article précédent sont fixées, sur proposition du directeur général, par arrêté, conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967

    Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont titularisés administrateurs financiers.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/12/1976Version en vigueur depuis le 04 décembre 1976

    Modifié par Décret n°76-1102 du 29 novembre 1976 - art. 3 () JORF 4 décembre 1976

    Pour neuf administrateurs financiers titularisés dans le corps, deux nominations peuvent être prononcées au choix parmi les fonctionnaires de catégorie A âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et ayant accompli à cette date dix années de services civils effectifs, dont quatre au moins dans le grade d'attaché principal ou dans un grade de niveau équivalent. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs financiers.

    Ces nominations sont prononcées à un échelon de la 2e classe comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur corps d'origine sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous.

    Dans le cas contraire, ils sont nommés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.

    Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 6e échelon de la 2e classe des administrateurs financiers ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.