Décret n°64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur du 24/05/2008 au 30/12/2017Version en vigueur du 24 mai 2008 au 30 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1791 du 27 décembre 2017 - art. 3
    Modifié par Décret n°2008-477 du 21 mai 2008 - art. 8

    Peuvent seuls être détachés dans le corps des aides-techniciens de la météorologie les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien.

    Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien sont détachés dans le grade d'aide-technicien.

    Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'aide-technicien principal de 2e classe.

    Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'aide-technicien principal de 1re classe.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/05/2008 au 30/12/2017Version en vigueur du 24 mai 2008 au 30 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1791 du 27 décembre 2017 - art. 3
    Modifié par Décret n°2008-477 du 21 mai 2008 - art. 9

    Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou situation d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon de leur grade d'accueil.

    Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des aides-techniciens de la météorologie.

  • Article 12

    Version en vigueur du 24/05/2008 au 30/12/2017Version en vigueur du 24 mai 2008 au 30 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1791 du 27 décembre 2017 - art. 3
    Modifié par Décret n°2008-477 du 21 mai 2008 - art. 10

    Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des aides-techniciens de la météorologie peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

    Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1964.


    Une anomalie s " est glissée dans l'article 11 du décret n° 2008-477 du 21 mai 2008 insérant un article 13 alors que ce dernier existait déjà. Celui-ci a donc été renuméroté en article 14.