Décret n°64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 30 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1791 du 27 décembre 2017 - art. 3

    Les aides-techniciens de la météorologie sont recrutés par la voie d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des travaux publics et des transports. Les épreuves du concours sont du niveau du brevet d'études du premier cycle (B.E.P.C.).

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 30 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1791 du 27 décembre 2017 - art. 3

    Les candidats au concours prévu à l'article 4 ci-dessus doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année où s'ouvre le concours.

    La limite d'âge supérieure fixée au présent article peut être reportée pour tenir compte des dispositions législatives en vigueur concernant les charges de famille et les services militaires, sans toutefois pouvoir excéder trente-cinq ans.

    Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté ministériel.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1964 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 30 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1791 du 27 décembre 2017 - art. 3

    En raison des sujétions spéciales de service, les candidats du sexe féminin ne peuvent être admis au concours prévu à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/02/2014 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 février 2014 au 30 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1791 du 27 décembre 2017 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014 - art. 5

    Le grade d'aide technicien est classé dans l'échelle de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

    Le grade d'aide technicien principal de 2e classe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

    Le grade d'aide technicien principal de 1e classe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

    La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles de rémunération correspondantes.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/05/2008 au 30/12/2017Version en vigueur du 24 mai 2008 au 30 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1791 du 27 décembre 2017 - art. 3
    Modifié par Décret n°2008-477 du 21 mai 2008 - art. 6

    Peuvent être promus au grade d'aide-technicien principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides-techniciens de la météorologie ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/05/2008 au 30/12/2017Version en vigueur du 24 mai 2008 au 30 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1791 du 27 décembre 2017 - art. 3
    Modifié par Décret n°2008-477 du 21 mai 2008 - art. 7

    Peuvent être promus au grade d'aide-technicien principal de 1re classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides-techniciens principaux de 2e classe de la météorologie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.