Article 8-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
L'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu, dans les conditions définies à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.