Décret n°65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 28

    Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

  • Article 12-1

    Version en vigueur depuis le 04/06/2021Version en vigueur depuis le 04 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-703 du 1er juin 2021 - art. 10

    Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

    Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'au ministre chargé de la tutelle technique de l'établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 12

    Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.



    Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :



    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

    des travaux de la météorologie

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

    des travaux de la météorologie

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    10e échelon :

    Ancienneté supérieure à 4 ans

    7e échelon

    Sans ancienneté

    Ancienneté inférieure à 4 ans

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    3/4 l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    .

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 20

    Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.


    Les intéressés doivent en outre justifier :


    1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.


    Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, pris en compte pour le calcul des six années requises ;


    2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.


    Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.


    La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.


    Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé des transports en application de l'article 16.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 21

    I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
    divisionnaire de la météorologie

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX
    de la météorologie hors classe

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon à partir d'un an

    1er échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article l4 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 15

    Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 16

    Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

    Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

    Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 17-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 22

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Ingénieur hors classe

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur divisionnaire

    9e échelon

    -

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.