Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 45

    Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
    Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

    L'appellation de " société titulaire d'un office d'huissier de justice " ou, le cas échéant, de " société titulaire d'offices d'huissier de justice ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

    Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice et l'adresse du siège de cette société.

  • Article 46

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
    Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 15

    Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'huissier de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité d'huissier de justice salarié.

    Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.

  • Article 47

    Version en vigueur du 11/01/1970 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
    Créé par Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970

    Chaque associé exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

    L'huissier de justice associé exerce à titre exclusif la profession d'huissier de justice ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent et notamment les activités accessoires prévues à l'article 20 du décret précité du 29 février 1956. Toutefois, un huissier de justice syndic membre d'une société civile professionnelle d'huissier de justice conserve le droit d'exercer à titre individuel la profession de syndic et les activités accessoires prévues à l'article 20 du décret précité du 29 février 1956.

  • Article 48

    Version en vigueur du 11/01/1970 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
    Créé par Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970

    Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice et à leurs membres ainsi que les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 relatives aux clercs assermentés.

  • Article 49

    Version en vigueur du 11/01/1970 au 21/01/1992Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 82 () JORF 21 janvier 1992
    Créé par Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970

    Les associés sont tenus de demeurer dans le ressort du tribunal d'instance où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.

    Toutefois, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et de la chambre régionale.

  • Article 49

    Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
    Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

    L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

  • Article 50

    Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
    Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

    La liste par ordre d'ancienneté des huissiers de justice du département est divisée en deux parties.

    Dans la première sont inscrits les huissiers de justice, personnes physiques et les huissiers de justice associés, dans la seconde sont inscrites les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice. Le rang d'inscription des huissiers de justice associés, est déterminé par leur ancienneté personnelle.

    Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque département dans lequel est situé au moins un de ses offices. Les huissiers de justice associés sont inscrits uniquement sur la liste du département dans lequel se situe l'office au sein duquel ils exercent.

    Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

  • Article 51

    Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
    Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 15

    Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'huissiers de justice, et notamment aux assemblées générales des compagnies.


    Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 41 du décret précité du 29 février 1956, chaque associé compte pour une unité.

    Par dérogation aux dispositions des articles 43 (deuxième alinéa), 63 (quatrième alinéa), 67 (septième alinéa) et 69 (troisième alinéa) du décret n° 56-222 du 29 février 1956, l'huissier de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé huissier de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.

  • Article 52

    Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
    Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

    Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles sont établies au nom de la société et dues par celle-ci, pour le compte de chaque associé inscrit sur la liste du département dans lequel il exerce.