Article 16
Version en vigueur depuis le 28/05/1968Version en vigueur depuis le 28 mai 1968
Sous réserve des dispositions des articles L. 807 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 6 (2e alinéa), 8 et 10 à 15 ci-dessus doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.Pendant la durée du stage les intéressés sont classés l'échelon de début de l'emploi.
Toutefois, en cas de nomination postérieurement au 30 septembre 1956 dans l'un des emplois visés aux articles 10 à 15 ci-dessus par application des règles statutaires normales, les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination à l'échelon détermine par application des dispositions de l'alinéa précédent à pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 45 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination dans l'emploi d'agent principal, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans le cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à reclasser à un même échelon du nouvel emploi des agents appartenant à deux échelons successifs d'un même emploi, la règle précédente du maintien d'ancienneté n'est applicable qu'aux agents issus du plus élevé de ces échelons.
En cas de nomination dans l'un des emplois visés aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de titulaire dans un emploi du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont classés dès leur nomination à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Bénéficient du même mode de classement les agents qui, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés dans l'un des emplois visés aux articles 3 et 8 ci-dessus.
Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée un avantage d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 8 juin 1959 alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 17
Version en vigueur depuis le 26/03/1963Version en vigueur depuis le 26 mars 1963
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés aux articles 6, 8 et 10 à 15 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaires. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être immédiatement titularisés dans les conditions du droit commun s'ils ont accompli une année de services au moins dans leur emploi.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 18
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, majorée du quart.La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, réduite du quart. Toutefois, pour les agents d'exécution, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, la durée d'ancienneté de un an ne peut en aucun cas être réduite.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 19
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Si dans des cas exceptionnels et notamment en raison de sujétions particulières, il apparaît nécessaire de faire appel dans certains établissements à des agents titulaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, les conditions de recrutement et d'avancement des agents intéressés seront déterminées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, approuvé par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général.Les agents titulaires ou stagiaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret ne pourront être maintenus en fonctions que dans la mesure où les conditions d'accès aux emplois correspondants, ainsi que les conditions d'avancement et de rémunération des agents intéressés auront été définies par une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement soumise à l'approbation des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général, dans le délai de deux ans à compter de la date susvisée.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.