Article 7
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics :a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant 500 lits et plus de 500 lits;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de 500 lits comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de rédacteur;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité de secrétaire de direction d'établissement de cure de moins de 500 lits ou de rédacteur.
Toute vacance de poste de chef de bureau est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 8
Version en vigueur depuis le 27/01/1970Version en vigueur depuis le 27 janvier 1970
Le grade d'adjoint des cadres hospitaliers comprend deux catégories : rédacteurs et comptables.Les adjoints des cadres hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou des départements voisins. Ils comportent une épreuve commune aux deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus et des épreuves spéciales à chacune d'elles.
Ils sont ouverts :
a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit à trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Aux fonctionnaires et agents âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans une administration de l'Etat ou des collectivités locales dont deux ans au moins dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Les limites d'âge supérieures prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Peuvent être promus à la classe supérieure les adjoints des cadres hospitaliers appartenant au 9e échelon de la classe normale. Les agents sont nommés à l'échelon de la classe supérieure qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu dans la précédente classe. Ils conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédente classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la classe supérieure est inférieure à celle que leur aurait procurée leur ancienne situation. Les adjoints des cadres hospitaliers promus à la classe supérieure alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de la classe normale conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans cet échelon de leur précédent grade.
En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées après concours dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de la classe normale, un adjoint des cadres hospitaliers de la classe normale peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les secrétaires d'administration hospitalière, les chefs du service intérieur, les agents principaux, les commis, les secrétaires médicales et les agents du service intérieur de 3e catégorie en fonctions dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics. Ces agents doivent être âgés de plus de trente-huit ans et justifier d'au moins quinze ans de services publics, dont cinq ans au minimum dans l'un des emplois administratifs ou du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Toute vacance d'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.