Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article Tableau VII bis

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 7 (V)

    INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

    Indemnité de sujétions spéciales de police


    DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

    MONTANT DE L'INDEMNITÉ

    EN POURCENTAGE

    de la solde de base soumise

    à retenue pour pension

    Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie

    17,5

    Autres généraux de la gendarmerie

    21,5

    Colonels de gendarmerie

    21,5

    Lieutenants-colonels de gendarmerie

    21,5

    Chefs d'escadron de gendarmerie

    23,5

    Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585

    27,5

    Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585

    28,5

    Elèves admis en formation initiale à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale

    13

    Elèves admis en formation complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale

    22,5

    Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes

    28,5

    Elèves gendarmes cumulativement :

    - engagés en cette qualité à compter du 1er janvier 2021 ;

    - ayant effectué au moins huit mois de formation initiale ;

    - placés en formation en unité opérationnelle.

    28,5

    Autres élèves gendarmes

    12

    Observation :

    L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

    Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article Tableau VII ter

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 14

    INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT
    DANS DES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON

    Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397, ces dispositions sont modifiées.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

  • Article Tableau VIII

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 14

    TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALES

    Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.

    Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions sont modifiées.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

  • Article Tableau IX

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 14

    TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS

    Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.

    Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions sont modifiées.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, les B et C sont abrogés.

    Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948

    TABLEAU I
    TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION

    TABLEAU II
    TARIFS DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE ALLOUÉE AUX MILITAIRES APPARTENANT
    ORGANIQUEMENT AUX FORMATIONS SAHARIENNES

    TABLEAU III
    TARIF DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE ALLOUÉE À CERTAINS ÉLÈVES STAGIAIRES DES
    ÉCOLES ET CENTRES D'INSTRUCTION

    TABLEAU IV
    TARIF DES INDEMNITÉS DE PREMIÈRE MISE D'ÉQUIPEMENT ET DE HARNACHEMENT

    TABLEAU V
    TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR CHANGEMENT D'UNIFORME

    TABLEAU VI
    TARIF MAXIMUM DE L'INDEMNITÉ DE PERTE D'EFFETS

    TABLEAU VII
    TARIF DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE D'ALIMENTATION

    TABLEAU VII TER
    INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT DANS DES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON

    TABLEAU VII QUATER
    TARIF DE L'ALLOCATION SPÉCIALE POUR TRAVAUX DANGEREUX

    TABLEAU VIII
    TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALES

    TABLEAU IX
    TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS

    TABLEAU X
    TABLEAU DES INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ