Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 823

    Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862

    Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

    Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, aux fonds de retraite départementaux et communaux de plusieurs administrations publiques, aux caisses d'épargne, aux sociétés de secours mutuels, à la caisse des retraites pour la vieillesse, à la caisse de la dotation de l'armée, et les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées, sont administrés par un établissement spécial, sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.

  • Article 824

    Version en vigueur du 31/05/1862 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

    Cet établissement est soumis à la même surveillance et aux mêmes règles de responsabilité et de garantie que la caisse d'amortissement.

  • Article 825

    Version en vigueur du 31/05/1862 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

    Il y a une seule administration pour la caisse d'amortissement et pour celle des dépôts et consignations.

  • Article 826

    Version en vigueur du 31/05/1862 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

    Les deux établissements, quoique placés dans le même local et soumis à la même administration, sont invariablement distincts. II est tenu, pour chacun, des livres et registres séparés ; leurs écritures et leurs caisses ne sont jamais confondues ; la vérification en est toujours faite simultanément, afin d'en garantir plus sûrement l'exactitude.