Article 823
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, aux fonds de retraite départementaux et communaux de plusieurs administrations publiques, aux caisses d'épargne, aux sociétés de secours mutuels, à la caisse des retraites pour la vieillesse, à la caisse de la dotation de l'armée, et les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées, sont administrés par un établissement spécial, sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.
Article 824
Version en vigueur du 31/05/1862 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527Cet établissement est soumis à la même surveillance et aux mêmes règles de responsabilité et de garantie que la caisse d'amortissement.
Article 825
Version en vigueur du 31/05/1862 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527Il y a une seule administration pour la caisse d'amortissement et pour celle des dépôts et consignations.
Article 826
Version en vigueur du 31/05/1862 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527Les deux établissements, quoique placés dans le même local et soumis à la même administration, sont invariablement distincts. II est tenu, pour chacun, des livres et registres séparés ; leurs écritures et leurs caisses ne sont jamais confondues ; la vérification en est toujours faite simultanément, afin d'en garantir plus sûrement l'exactitude.