Décret du 12 mars 1859 pris pour l'exécution des lois du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en gros

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir un magasin général ou une salle de ventes publiques doit justifier de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté.

    Les exploitants de magasins généraux peuvent être soumis pour la garantie de leur gestion, à un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte d'autorisation et proportionnel autant que possible à la responsabilité qu'ils encourent. Ce cautionnement est versé à la caisse des dépôts et consignations. Il peut être fourni en valeurs publiques françaises dont les titres sont également déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

    Les exploitants des salles de ventes publiques sont soumis, par l'arrêté préfectoral, à l'obligation d'un cautionnement variant de trois mille francs (30 à 300 F). Ce cautionnement peut être exceptionnellement élevé jusqu'au maximum de cent mille francs (1.000 F), sur la demande expresse de la chambre de commerce ou, à son défaut, du tribunal de commerce.

    Il peut être fourni, en totalité ou en partie, en argent, en rentes, en obligations cotées à la Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie.

    Si le cautionnement est fourni en argent, il est versé à la Caisse des dépôts et consignations ; s'il est fourni en valeurs, les titres sont également déposés à cette caisse. S'il est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur de l'enregistrement et des domaines sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

    Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'enregistrement et des domaines.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    Il est interdit aux exploitants de magasins généraux et de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises. Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquements et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations ; des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois ; des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur. Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/03/1859Version en vigueur depuis le 12 mars 1859

    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de l'administration, de faire directement ou indirectement avec des entrepreneurs de transports, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet. Les règlements particuliers prévus par l'article 9 doivent contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leur rapport avec chaque établissement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    Les exploitants des magasins généraux et des salles de ventes sont tenus de les mettre, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes de la loi du 28 mai 1858.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    Les magasins généraux et les salles de ventes publiques sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel, ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif.

  • Article 8

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    Les tarifs établis par les exploitants, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, doivent être imprimés et transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et aux corps ci-dessus désignés. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils ont été annoncés et communiqués comme il vient d'être dit. La perception des taxes doit avoir lieu indistinctement et sans aucune faveur.

  • Article 9

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    Chaque établissement doit avoir un règlement particulier qui est communiqué à l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, comme il est dit à l'article précédent.

  • Article 10

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    La loi, le présent décret, le tarif et le règlement particulier sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants, de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues.

  • Article 12

    Version en vigueur du 12/03/1859 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

    Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux et de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l'autorisation primitive.