Arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitements de surfaces

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Article 2.1 :

    Tout déversement en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration ...), total ou partiel est interdit.

    Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des prises d'eau est interdit.

    Article 2.2 :

    Les déversements d'eaux résiduaires peuvent être interdits dans les zones très sensibles.

    Article 2.3 :

    Les rejets d'eaux résiduaires doivent se faire exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils devront notamment respecter les normes de rejets fixées à l'article 3 de la présente instruction.

    Remarque :

    Les effluents contenant peu de matières organiques n'ont pas vocation à être traités dans une station d'assainissement des eaux usées urbaines.

    Article 2.4 :

    Les bains usés, les rinçages morts, les eaux de rinçage des sols et, d'une manière générale, les eaux usées constituent :

    - soit des déchets qui doivent alors être éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet et satisfaire aux dispositions définies au titre IV de la présente instruction ;

    - soit des effluents liquides visés à l'article 2.3 ci-dessus. Ils doivent alors être traités dans la station de traitement qui doit être conçue et exploitée à cet effet.