Arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitements de surfaces

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Sont soumis aux dispositions du titre IV tous les déchets des ateliers de traitement de surface dans lesquels sont compris notamment l'ensemble des résidus de traitement (boues, rebuts de fabrication, bains usés, bains morts, résines échangeuses d'ions, etc.).

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Les déchets des ateliers de traitement de surface doivent impérativement être éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet au titre de la législation sur les installations classées.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Leur stockage sur le site doit être fait dans des conditions techniques garantissant la protection de l'environnement en toutes circonstances. Notamment toutes les prescriptions imposées pour le stockage et l'emploi des produits de traitement (article 5) doivent être respectées.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    L'exploitant de l'atelier de traitement de surface, producteur des déchets, doit veiller à leur bonne élimination même s'il a recours au service de tiers : il s'assure du caractère adapté des moyens et procédés mis en oeuvre. Il doit notamment obtenir et archiver pendant au moins trois ans tout document permettant d'en justifier. Une synthèse précisant de façon détaillée les déchets produits, leur composition approximative, les enlèvements, les quantités et leur modalité d'élimination finale, ainsi que les déchets éliminés par l'exploitant lui-même (en précisant le procédé utilisé) sera transmise suivant une périodicité au moins annuelle, définie dans l'arrêté d'autorisation à l'inspection des installations classées. L'inspecteur peut obtenir toute information, justification ou analyse complémentaire sur simple demande.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    L'arrêté préfectoral pourra interdire tout mode d'élimination qui n'apporterait pas les meilleurs garanties et résultats en matière de protection de l'environnement.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Sans préjudice de la responsabilité propre du transporteur, l'exploitant s'assure que les emballages et les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à respecter l'environnement et conformes aux réglementations en vigueur.

    Il s'assure avant tout chargement que les récipients utilisés par le transporteur sont compatibles avec les déchets enlevés. Il vérifie également la comptabilité du résidu avec le mode de transport utilisé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Les dispositions ci-dessus énoncées doivent figurer explicitement dans l'arrêté d'autorisation.