Article 14
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
Sont soumis aux dispositions du titre IV tous les déchets des ateliers de traitement de surface dans lesquels sont compris notamment l'ensemble des résidus de traitement (boues, rebuts de fabrication, bains usés, bains morts, résines échangeuses d'ions, etc.).
Article 15
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
Les déchets des ateliers de traitement de surface doivent impérativement être éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet au titre de la législation sur les installations classées.
Article 16
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
Leur stockage sur le site doit être fait dans des conditions techniques garantissant la protection de l'environnement en toutes circonstances. Notamment toutes les prescriptions imposées pour le stockage et l'emploi des produits de traitement (article 5) doivent être respectées.
Article 17
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
L'exploitant de l'atelier de traitement de surface, producteur des déchets, doit veiller à leur bonne élimination même s'il a recours au service de tiers : il s'assure du caractère adapté des moyens et procédés mis en oeuvre. Il doit notamment obtenir et archiver pendant au moins trois ans tout document permettant d'en justifier. Une synthèse précisant de façon détaillée les déchets produits, leur composition approximative, les enlèvements, les quantités et leur modalité d'élimination finale, ainsi que les déchets éliminés par l'exploitant lui-même (en précisant le procédé utilisé) sera transmise suivant une périodicité au moins annuelle, définie dans l'arrêté d'autorisation à l'inspection des installations classées. L'inspecteur peut obtenir toute information, justification ou analyse complémentaire sur simple demande.
Article 18
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
L'arrêté préfectoral pourra interdire tout mode d'élimination qui n'apporterait pas les meilleurs garanties et résultats en matière de protection de l'environnement.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
Sans préjudice de la responsabilité propre du transporteur, l'exploitant s'assure que les emballages et les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à respecter l'environnement et conformes aux réglementations en vigueur.
Il s'assure avant tout chargement que les récipients utilisés par le transporteur sont compatibles avec les déchets enlevés. Il vérifie également la comptabilité du résidu avec le mode de transport utilisé.
Article 20
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
Les dispositions ci-dessus énoncées doivent figurer explicitement dans l'arrêté d'autorisation.