Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 239-1.01

    Version en vigueur depuis le 12/04/2025Version en vigueur depuis le 12 avril 2025

    Création Arrêté du 3 avril 2025 - art.

    Champ d'application


    Sans préjudice des dispositions applicables contenues dans les divisions 222, 227 et 230, la présente division s'applique aux navires exclusivement exploités pour la pêche à pied professionnelle.

  • Article 239-1.02

    Version en vigueur depuis le 12/04/2025Version en vigueur depuis le 12 avril 2025

    Création Arrêté du 3 avril 2025 - art.

    Définitions


    Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :

    1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation ou le point de mise à l'eau à partir duquel l'activité du navire commence ;

    2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;

    3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;

    4° Navire marqué « CE » : tout navire de plaisance de tout type ou véhicule nautique à moteur (VNM), marqué « CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;

    5° Vitesse maximale de service : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser à son poids maximal en exploitation et par mer calme ;

    6° Charge maximale : Désigne la la charge maximale admissible sur le navire incluant les personnes embarquées et le chargement éventuel ;

    7° Personne compétente : Toute personne morale reconnue pour son expérience dans le domaine pour lequel il est sollicité ;

    8° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.

  • Article 239-1.03

    Version en vigueur depuis le 12/04/2025Version en vigueur depuis le 12 avril 2025

    Création Arrêté du 3 avril 2025 - art.

    Types de navires autorisés à être exploités pour la pêche à pied professionnelle


    Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique à tout navire de charge réunissant les conditions suivantes :


    - sous pavillon français ;

    - une jauge brute inférieure à 500 ;

    - armé en vue d'une expédition maritime ;

    - exploité pour usage professionnel.

  • Article 239-1.04

    Version en vigueur depuis le 12/04/2025Version en vigueur depuis le 12 avril 2025

    Création Arrêté du 3 avril 2025 - art.

    Limites d'exploitation d'un navire exploité pour la pêche à pied professionnelle


    I. - Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, sans jamais dépasser 12.

    II. - La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire.

    III. - Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle et comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :

    « Navire exploité exclusivement en navigation diurne. »

    Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.

    IV. - Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) et ailleurs qu'en zone maritime de classe C.

    Les zones maritimes classées en classe B sont interdites aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle. Ces zones sont consultables sur le site du SHOM ( https://data.shom.fr/).

    VI. - Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.