Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • 1. Chaque incinérateur de bord décrit à l'article 213-6.16.6.1 qui se trouve à bord d'un navire doit obtenir un certificat OMI d'approbation par type. Pour obtenir un tel certificat, l'incinérateur doit être conçu et construit conformément à une norme approuvée, telle que décrite à l'article 213-6.16.6.1. Il faut soumettre chaque modèle, à l'usine ou dans un établissement d'essai agréé, à un essai de fonctionnement spécifié pour l'approbation par type, sous la responsabilité de l'Administration, en appliquant la spécification normalisée combustible/déchets ci-après pour déterminer si l'incinérateur fonctionne dans les limites spécifiées au paragraphe 2 de la présente Annexe :

    Boues d'hydrocarbures composées de : 75 % de boues de fuel-oil lourd ;

    5 % d'huiles de graissage usées ; et

    20 % d'eau émulsifiée.

    Déchets solides composés de : 50 % de déchets alimentaires

    50 % d'ordures contenant approximativement :

    30 % de papier,

    40 % de carton,

    10 % de chiffons,

    20 % de matières plastiques

    Ce mélange aura jusqu'à 50 % d'eau et 7 % de solides incombustibles.

    2. Les incinérateurs décrits à l'article 213-6.16.6.1 doivent fonctionner dans les limites indiquées ci-dessous :

    Proportion de O2 dans la chambre de combustion : 6 - 12 %

    Quantité maximale de CO dans les gaz de combustion (moyenne) : 200 mg/MJ

    Nombre maximal de la suie (moyenne) :

    Bacharach 3 ou Ringelman 1 (opacité de 20 %) (Un nombre de suie plus élevé n'est acceptable que pendant de très brèves périodes, par exemple pendant la mise en marche)

    Eléments non brûlés dans les cendres résiduelles : Maximum : 10 % en poids

    Plage de températures des gaz à la sortie de la chambre de combustion : 850 - 1 200°C