Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 213-6.01

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Application


      1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires, sauf disposition expresse contraire.

    • Article 213-6.02

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Définitions


      Aux fins du présent chapitre :

      1. Annexe désigne l'Annexe VI de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), à jour des modifications ultérieures.

      2. L'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :

      2.1. une construction identifiable à un navire particulier commence ; et

      2.2. le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

      3. Date d'anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.

      4. Dispositif de contrôle auxiliaire désigne un système, une fonction ou une stratégie de contrôle qui est incorporé dans un moteur diesel marin pour protéger ce moteur et/ou son équipement auxiliaire contre des conditions d'exploitation qui risqueraient d'entraîner des dommages ou défaillances, ou qui est utilisé pour faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'invalidation.

      5. Chargement continu désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de combustion sans intervention humaine, l'incinérateur étant dans des conditions normales d'exploitation et la chambre de combustion fonctionnant à une température comprise entre 850°C et 1 200°C.

      6. Dispositif d'invalidation désigne un dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de fonctionnement (par exemple, vitesse du moteur, température, pression d'admission ou tout autre paramètre) en vue d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou la fonction du système de contrôle des émissions de manière telle que l'efficacité de ce système est réduite dans des conditions rencontrées au cours de l'exploitation normale, à moins que l'utilisation d'un tel dispositif ne soit largement prise en considération dans les méthodes d'essai appliquées pour l'homologation concernant les émissions.

      7. Emission désigne toute libération, dans l'atmosphère ou dans la mer, par les navires de substances soumises à un contrôle en vertu du présent chapitre.

      8. Zone de contrôle des émissions désigne une zone dans laquelle il est nécessaire d'adopter des mesures obligatoires particulières concernant les émissions par les navires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution de l'atmosphère par les émissions d'oxydes d'azote (Nox) ou de soufre (Sox) et les particules ou ces trois types d'émission et leurs effets préjudiciables sur la santé de l'homme et l'environnement. Les zones de contrôle des émissions sont mentionnées à la règle 13 et à la règle 14 du présent chapitre.

      9. Fuel-oil désigne tout combustible livré à un navire et destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de ce navire, y compris le gaz, les distillats marine et les combustibles résiduaires.

      10. Jauge brute désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.

      11. Installation, désigne l'installation de systèmes, d'équipement, y compris d'extincteurs d'incendie portatifs, d'isolants ou d'autres matériaux à bord d'un navire, mais ne vise pas la réparation ni la recharge de systèmes, d'équipement, d'isolants ou d'autres matériaux précédemment installés, ni la recharge d'extincteurs d'incendie portatifs.

      12. Installé qualifie un moteur diesel marin qui est installé ou est censé être installé à bord d'un navire, y compris un moteur diesel marin auxiliaire portable, uniquement si son système de ravitaillement en carburant, de refroidissement ou d'échappement fait partie intégrante du navire. Un système de ravitaillement en carburant est considéré comme intégré uniquement s'il est fixé à demeure au navire. Cette définition vise aussi un moteur diesel marin qui sert à compléter ou augmenter la puissance installée du navire et qui est censé faire partie intégrante du navire.

      13. Stratégie irrationnelle de contrôle des émissions désigne toute stratégie ou toute mesure qui, lorsque le navire est exploité dans des conditions normales d'utilisation, réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions pour l'abaisser à un niveau inférieur à celui qui était escompté par les méthodes d'essai applicables en matière d'émissions.

      14. Moteur diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel l'article 213-6.13 s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation éventuellement utilisés. De plus, un moteur à gaz installé à bord d'un navire construit le 1er mars 2016 ou après cette date ou un moteur à gaz supplémentaire ou de remplacement non identique installé à cette date ou après cette date est lui aussi considéré comme un moteur diesel marin.

      15. Code technique sur les NOx désigne le Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins, adopté par la résolution 2 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par l'Organisation.

      16. Substance qui appauvrit la couche d'ozone désigne une substance réglementée, telle que définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1987, qui figure dans la liste de l'Annexe A, B, C ou E dudit Protocole en vigueur.

      Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone que l'on peut trouver à bord des navires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les substances suivantes :

      Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane

      Halon 1301 Bromotrifluorométhane

      Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluoréthane (également appelé Halon 114B2)

      CFC-11 Trichlorofluorométhane

      CFC-12 Dichlorodifluorométhane

      CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane

      CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane

      CFC-115 Chloropentafluoréthane

      17. Incinération à bord désigne l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, lorsque ces déchets ou autres matières sont produits pendant l'exploitation normale du navire.

      18. Incinérateur de bord désigne une installation de bord conçue essentiellement pour l'incinération.

      19. Navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

      20. Boues d'hydrocarbures désigne les boues provenant des séparateurs de fuel-oil ou d'huile de graissage, les huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires ou les huiles de vidange provenant des séparateurs d'eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des gattes.

      21. Navire-citerne, désigne un pétrolier tel que défini à l'article 213-1.01 ou un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à l'article 213-6.2.01.

      Aux fins de la partie IV :

      22. Navire existant désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.

      23. Navire neuf désigne un navire :

      23.1. dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2013 ou après cette date ; ou

      23.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2013 après cette date ; ou

      23.3. dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2015 ou après cette date.

      24. Transformation importante, désigne la transformation d'un navire qui :

      24.1. en modifie considérablement les dimensions, la capacité de transport ou la puissance du moteur ; ou

      24.2. change le type du navire ; ou

      24.3. vise essentiellement, à en prolonger considérablement la vie ; ou

      24.4. entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire, s'il était un navire neuf, serait soumis aux dispositions pertinentes de la présente division qui ne lui sont pas applicables en tant que navire existant ; ou

      24.5. modifie considérablement le rendement énergétique du navire et entraîne des modifications qui pourraient amener le navire à dépasser l'EEDI requis indiqué à l'article 213-6.21 qui lui est applicable.

      25. Vraquier désigne un navire qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les types de navires tels que les minéraliers, définis à la règle 1 du chapitre XII de la Convention SOLAS, à l'exception des transporteurs mixtes.

      26. Transporteur de gaz dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre désigne un navire de charge, autre qu'un transporteur de GNL défini au paragraphe 38 de la présente règle, construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de quelque gaz liquéfié que ce soit.

      27. Porte-conteneurs désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des conteneurs dans ses cales et sur le pont.

      28. Navire-citerne dans le contexte du chapitre 4 désigne un pétrolier tel que défini à l'article 213-1.01 de la présente division ou un navire-citerne pour produits chimiques ou un navire-citerne NLS tels que définis à l'article 213-2.01 de la présente division.

      29. Navire pour marchandises diverses désigne un navire à plusieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentiellement pour transporter des marchandises diverses. Cette définition ne comprend pas les navires à cargaisons sèches qui ne sont pas inclus dans le calcul des lignes de référence applicables aux navires pour marchandises diverses, à savoir les transporteurs de bétail, les navires porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire.

      30. Transporteur de cargaisons réfrigérées désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des cargaisons réfrigérées dans ses cales.

      31. Transporteur mixte désigne un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd.

      32. Navire à passagers désigne un navire qui transporte plus de 12 passagers.

      33. Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules) désigne un navire à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides.

      34. Navire roulier à cargaisons désigne un navire qui est conçu pour transporter des engins de transport.

      35. Navire roulier à passagers désigne un navire à passagers doté d'espaces rouliers à cargaisons.

      36. EEDI obtenu désigne la valeur de l'EEDI obtenue par un navire donné conformément à l'article 213-6.20.

      37. EEDI requis désigne la valeur maximale de l'EEDI obtenu qui est tolérée par l'article 213-6.21.

      38. Transporteur de GNL dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne un navire de charge construit.

      39. Navire à passagers de croisière, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne un navire à passagers dépourvu de pont à cargaison qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers dans des cabines la nuit au cours d'un voyage en mer.

      40. Propulsion classique, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne une méthode de propulsion dans laquelle un moteur alternatif à combustion interne est le moteur primaire et est couplé à un arbre de propulsion soit directement soit par l'intermédiaire d'un réducteur.

      41. Propulsion non classique, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne une méthode de propulsion qui n'est pas une propulsion classique et inclut les systèmes de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine et de propulsion hybride.

      42. Recueil sur la navigation polaire désigne le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, composé d'une introduction, des parties I-A et II-A et des parties I-B et II-B, (Annexe 213-0.A.1), à condition que :

      42.1 les amendements aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe ; et

      42.2 les amendements à la partie II-B du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur.

      43. Navire livré le 1er septembre 2019 ou après cette date désigne un navire :

      43.1. dont le contrat de construction est passé le 1er septembre 2015 ou après cette date ; ou

      43.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er mars 2016 ou après cette date ; ou

      43.3. dont la livraison s'effectue le 1er septembre 2019 ou après cette date.

      44. Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.

      45. Programme d'audit désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation directives (Annexe 213-0.A.1).

      46. Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A.1070 (28).

      47. Norme d'audit désigne le Code d'application.

      48. Année civile désigne la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus.

      49. Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel que modifié.

      50. Distance parcourue désigne la distance fond parcourue.

      51. Registre électronique désigne un dispositif ou système approuvé par l'administration qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre (Annexe 213-0.A.1).

      52. La terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question, conformément au droit international.

      53. Teneur en soufre du fuel-oil désigne la concentration de soufre dans un fuel-oil, mesurée en % m/m, telle que vérifiée conformément à la norme ISO 8754:2003.

      54. Combustible à faible point d'éclair désigne un fuel-oil gazeux ou liquide ayant un point d'éclair inférieur à celui qui est autorisé en vertu du paragraphe 2.1.1 de la règle II-2/4 de la Convention SOLAS.

      55. Echantillon MARPOL livré désigne l'échantillon du fuel-oil livré conformément à la règle 18.8.1 de l'Annexe VI de MARPOL.

      56. Echantillon utilisé désigne l'échantillon du fuel-oil utilisé à bord d'un navire.

      57. Echantillon à bord désigne l'échantillon du fuel-oil qui est destiné à être utilisé à bord d'un navire ou qui est transporté en vue d'être utilisé à bord de ce navire.

      58. Une barge sans équipage ni propulsion autonome désigne une barge qui :

      58.1. n'a pas de moyens de propulsion mécanique;

      58.2. n'a pas de dispositif, de matériel et/ou de machine qui risquent de produire des émissions réglementées par le présent chapitre; et

      58.3. n'a ni personnes ni animaux vivants à bord.

    • Article 213-6.02 bis

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Définition en application de la directive 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides


      1) " Combustible marin " désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire-bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217 ;

      2) " Diesel marin ", tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;

      3) " Gas-oil marin ", tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;

      4) " Services réguliers ", une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :

      i) suivant un horaire publié ; ou

      ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;

      5) " avire de guerre ", un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;

      6) " Navires à quai ", les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l'Union européenne lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;

      Les postes d'amarrages sont ceux situés dans l'enceinte administrative du port.

      Les navires ancrés sont les navires au mouillage dans les eaux sous souveraineté française.

      7) " Bateau de navigation intérieure ", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, y compris tous les bateaux munis :

      i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 2006/87/CE ;

      ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ;

      8) " Mise sur le marché ", la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire ;

      9) " Régions ultrapériphériques ", les départements français d'outre-mer et Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

      10) " Méthodes de réduction des émissions ", toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire, ou tout autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.

    • Article 213-6.03

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Définition en application de la directive 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides


      1) " Combustible marin " désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire-bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217 ;

      2) " Diesel marin ", tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;

      3) " Gas-oil marin ", tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;

      4) " Services réguliers ", une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :

      i) suivant un horaire publié ; ou

      ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;

      5) " avire de guerre ", un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;

      6) " Navires à quai ", les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l'Union européenne lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;

      Les postes d'amarrages sont ceux situés dans l'enceinte administrative du port.

      Les navires ancrés sont les navires au mouillage dans les eaux sous souveraineté française.

      7) " Bateau de navigation intérieure ", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, y compris tous les bateaux munis :

      i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 2006/87/CE ;

      ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ;

      8) " Mise sur le marché ", la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire ;

      9) " Régions ultrapériphériques ", les départements français d'outre-mer et Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

      10) " Méthodes de réduction des émissions ", toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire, ou tout autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.

    • Article 213-6.03 bis

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Exceptions générales en application de la directive 2016/802


      Conformément à la directive 2016/802, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles, visées à l'article 213-6.14 bis ne s'appliquent pas :

      c) aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ;

      d) aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne (départements français d'outre-mer et Saint-Martin) ainsi qu'aux pays et territoires d'outre-mer de l'Union (collectivités françaises d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises), sous réserve que les normes de qualité de l'air soient respectées.

      e) aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ;

      f) sans préjudice de l'article 213-6.14 ter, aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions conformément à l'article 213-6.04.

    • Article 213-6.04

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Equivalences


      1. L'Autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution peut autoriser à bord d'un navire battant pavillon français la mise en place d'installations, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils ou d'autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition qu'ils soient au moins aussi efficaces, du point de vue de la réduction des émissions, que ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, y compris les normes énoncées dans les règles 213-6.13 et 213-6.14.

      2. Les navires qui recourent à des méthodes de réduction des émissions au lieu d'utiliser des combustibles marins répondant aux exigences énoncées à l'article 213-6.14 bis, doivent prouver qu'ils :


      - réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues, selon les valeurs déterminées à l'annexe 213-6.A11 ;

      - répondent aux critères spécifiés dans les instruments visés à l'annexe 213-6.A12 ;

      - ne nuisent ni ne portent atteinte à l'environnement, à la santé de l'homme, aux biens ou à ses ressources.


      3. Les systèmes de production électrique à quai constituent une mesure alternative visant à réduire les émissions.

      4. Seuls les navires qui recourent à des méthodes de réduction des émissions en système fermé sont autorisés à utiliser un combustible marin dont la teneur en soufre dépasse 3,5 % m/m.

      5. Les rejets, dans le milieu marin, d'effluents provenant des méthodes de réduction des émissions fonctionnant en système ouvert sont interdits à partir du 1er janvier 2022 à moins de 3 milles marins de la terre la plus proche dans les eaux sous juridiction française.

      A titre transitoire, l'administration française peut accorder à un navire existant, effectuant des voyages réguliers entre deux ports, une exemption dont la durée de validité doit être limitée au strict minimum et ne peut excéder le 1er janvier 2026. La demande d'exemption doit démontrer l'impossibilité de se conformer à cette règle et indiquer la ou les solution(s) de mise en conformité retenue(s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre.

    • Article 213-6.05

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Visites


      1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et toute installation de forage ou autre plate-forme fixe ou flottante doit, aux fins de garantir le respect des dispositions de la partie III du présent chapitre, être soumis aux visites spécifiées ci-après :

      1.1. une visite initiale avant sa mise en service ou avant que le certificat prescrit par l'article 213-6.06 du présent chapitre ne lui soit délivré pour la première fois. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la partie III ;

      1.2. une visite de renouvellement effectuée aux intervalles spécifiés par l'Administration, mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les 2, 5, 6 et 7 de l'article 213-6.9 du présent chapitre, s'applique. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la partie III ;

      1.3. une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au 1.4 du présent article. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel et les installations satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la partie III et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le Certificat IAPP délivré en vertu de l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre.

      1.4. une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale du matériel, des systèmes, des équipements, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1.1 du présent article, afin de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 5 du présent article et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le Certificat IAPP délivré en vertu de l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre ; et

      1.5. une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes prescrites au paragraphe 5 du présent article ou à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 6 du présent article. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous égards satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions de la partie III.

      2. Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, l'Administration peut déterminer les mesures appropriées à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables de la partie III

      3. Les visites de navires, en ce qui concerne l'application des dispositions du présent chapitre, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Autorité.

      3.1. Toutefois, l'Autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Ces organismes doivent se conformer aux directives (Annexe 213-0.A.1).

      3.2. La visite des moteurs diesel marins et du matériel destinée à vérifier que ceux-ci satisfont aux dispositions de l'article 213-6.13 du présent chapitre doit être effectuée conformément au texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008.

      3.3. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du matériel ne correspond pas en substance aux indications du certificat, il doit veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré par l'Autorité. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent article.

      3.4. Dans tous les cas, l'Autorité doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation.

      4. Tout navire auquel s'applique la partie IV doit aussi être soumis aux visites spécifiées ci-après, compte tenu des directives adoptées par l'OMI (Annexe 213-0.A.1) :

      4.1. une visite initiale avant la mise en service d'un navire neuf et avant que le Certificat international relatif au rendement énergétique du navire lui soit délivré. Cette visite doit permettre de vérifier que l'EEDI obtenu du navire est conforme aux prescriptions de la partie IV et que le SEEMP prescrit par l'article 213-06.2 se trouve à bord ;

      4.2. une visite générale ou partielle, selon les circonstances, après la transformation importante d'un navire neuf auquel s'applique la présente règle. Cette visite doit permettre de vérifier que l'EEDI obtenu a été recalculé comme il fallait et qu'il satisfait aux prescriptions de l'article 213-06.24, avec le facteur de réduction applicable au navire du type et de la taille du navire transformé lors de la phase correspondant à la date du contrat ou de la pose de la quille ou de la livraison qui avait été fixée pour le navire original conformément aux dispositions du paragraphe 23 de l'article 213-06.2 ;

      4.3. dans les cas où la transformation importante d'un navire neuf ou existant est d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'Administration comme étant un navire nouvellement construit, l'Administration doit décider si une visite initiale relative à l'EEDI obtenu est nécessaire.

      Une telle visite, si elle est jugée nécessaire, doit permettre de vérifier que l'EEDI obtenu a été calculé et satisfait aux prescriptions de l'article 213-06.24, avec le facteur de réduction applicable correspondant au navire du type et de la taille du navire transformé à la date du contrat de la transformation importante, ou, en l'absence d'un contrat, à la date du début de la transformation.

      La visite doit permettre de vérifier aussi que le SEEMP prescrit par l'article 213-06.26 se trouve à bord et, dans le cas d'un navire auquel s'applique l'article 213-06.27, que le SEEMP a été dûment révisé pour rendre compte d'une transformation importante lorsque celle-ci a une incidence sur la méthode de collecte des données et/ou les procédures de notification ;

      4.4. Pour les navires existants, la vérification de la présence à bord d'un SEEMP, conformément à l'article 213-06.22, doit être effectuée lors de la visite intermédiaire ou de la visite de renouvellement prévues au paragraphe 1, quelle que soit celle qui intervient en premier, le 1er janvier 2013 ou après cette date ; et

      4.5. l'Administration s'assure que pour chaque navire auquel s'applique l'article 213-06.27, le SEEMP est conforme aux dispositions de l'article 213-06.26 du présent chapitre.

      Elle s'en assure avant de procéder à la collecte des données prescrite par l'article 213-06.27 du présent chapitre afin de garantir que la méthode et les procédures seront en place avant le début de la première période de notification.

      Une confirmation de la conformité est fournie au navire et doit être conservée à bord.

      4.6. l'Administration doit s'assurer que, pour chaque navire auquel s'applique l'article 213-06.28, le SEEMP est conforme aux dispositions de l'article 213-06.26. Elle doit s'en assurer avant le 1er janvier 2023. Une confirmation de la conformité doit être fournie au navire et être conservée à bord ;

      4.7. il faut vérifier que l'EEXI obtenu du navire est conforme aux prescriptions des articles 213-06.23 et 213-06.25 lors de la visite annuelle, de la visite intermédiaire ou de la visite de renouvellement prévues au paragraphe 1 du présent article, ou lors de la visite initiale prévue aux paragraphes 4.1 et 4.3 du présent article, quelle que soit celle qui intervient en premier, le 1er janvier 2023 ou après cette date ; et

      4.8. nonobstant les dispositions du paragraphe 4.7 du présent article, une visite générale ou partielle, selon les circonstances, effectuée après la transformation importante d'un navire auquel s'applique l'article 213-06.23. Cette visite doit permettre de vérifier que l'EEXI obtenu du navire a été recalculé comme il fallait et qu'il satisfait aux prescriptions de l'article 213-06.25.

      5. Le matériel doit être maintenu dans un état conforme aux dispositions du présent chapitre et aucun changement ne doit être apporté au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite, sans l'approbation expresse de l'Autorité. Le simple remplacement de ce matériel et de ces équipements par un matériel et des équipements conformes aux dispositions du présent chapitre est autorisé.

      6. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'efficacité ou l'intégralité du matériel visé par le présent chapitre, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l'Autorité, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent.

    • Article 213-6.06

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Délivrance des certificats et déclarations de conformité relative à la notification de la consommation de fuel-oil ou apposition d'un visa


      Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère

      1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-6.05 du présent chapitre :

      1.1. à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties ; et

      1.2. aux installations de forage et plates-formes qui effectuent des voyages à destination d'eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'autres Parties.

      2. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré à un navire construit avant la date d'entrée en vigueur du chapitre 6 de la présente division à l'égard de l'Administration de ce navire, conformément au paragraphe 1 du présent article, au plus tard lors de la première mise en cale sèche prévue après la date de cette entrée en vigueur, mais en tout cas dans un délai maximal de trois ans après cette date

      3. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Autorité, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle (Annexe 213-0.A.1). Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.

      Certificat international relatif au rendement énergétique

      4. Un certificat international relatif au rendement énergétique du navire doit être délivré, à l'issue d'une visite effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 213-06.5, à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties.

      5. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Administration, soit par une société de classification habilitée. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.

      Déclaration de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle

      6. Après avoir reçu les données notifiées en application de l'article 213-06.27 du présent chapitre, et le CII opérationnel annuel obtenu en application de l'article 23-06.28, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 213-0.A.1) doit :

      6.1. déterminer si les données communiquées sont conformes aux dispositions l'article 213-06.27 du présent chapitre.

      6.2. vérifier que le CII opérationnel annuel obtenu est fondé sur les données soumises conformément à l'article 213-06.27 ;

      6.3. sur la base du CII opérationnel annuel obtenu vérifié, déterminer la note à attribuer au navire en ce qui concerne l'intensité carbone opérationnelle conformément à l'article 213-06.28 ; et

      6.4. délivrer au navire une déclaration de conformité relative à la notification de la consommation de fuel-oil et à la notation de l'intensité carbone opérationnelle au plus tard cinq mois après le début de l'année civile, sous réserve d'un examen et d'une vérification des éléments mentionnés aux paragraphes 6.1 et 6.3 du présent article.

      Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité.

      7. Après avoir reçu les données notifiées en application de l'article 213-06.27 du présent chapitre, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 213-0.A.1) détermine rapidement si les données ont été communiquées conformément aux dispositions de l'article 23-06.27 et, dans l'affirmative, délivre au navire une déclaration de conformité relative.

      Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité.

      8. Nonobstant le paragraphe 6 du présent article, un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E conformément à l'article 213-06.28 ne doit pas se voir délivrer de déclaration de conformité, à moins qu'un plan de mesures correctives ne soit dûment élaboré et pris en considération dans le SEEMP et vérifié par l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci conformément à l'article 213.06-28.

    • Article 213-6.07

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement


      1. Une Partie peut, à la demande de l'Administration, faire visiter un navire et, si elle est convaincue que les dispositions applicables de la présente Annexe sont observées, elle délivre au navire un Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ou un Certificat international relatif au rendement énergétique ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur ces certificats du navire, conformément au présent chapitre.

      2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Autorité qui a fait la demande.

      3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la requête de l'Autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-6.06 du présent chapitre.

      4. Il ne doit pas être délivré de Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ni de Certificat international relatif au rendement énergétique à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas une Partie.

    • Article 213-6.08

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Présentation du Certificat et déclarations de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil


      Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :

      1. Le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) doit être établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 213-6.A.1 du présent chapitre et doit être rédigé en anglais et en français, au moins. C'est la version française qui fait foi en cas de conflit ou d'incohérence.

      Certificat international relatif au rendement énergétique :

      2. Le Certificat international relatif au rendement énergétique (Certificat IEE) doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice VIII de la présente Annexe et doit être rédigé en anglais, en espagnol ou en français, au moins. Si elle est établie aussi dans une langue officielle de la Partie qui la délivre, c'est cette version qui fait foi en cas de différend ou de divergence.

      Déclaration de conformité - Notification de la consommation du fuel-oil

      3. La déclaration de conformité établie en application des articles 213-6.06.6 et 213-6.06.7 du présent chapitre est établie conformément au modèle qui figure à l'annexe 10 du présent chapitre et est rédigée en français et en anglais. C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence.

      Certificat international d'exemption de prévention de la pollution de l'atmosphère pour les barges sans équipage ni propulsion autonome

      4. Conformément à l'article 213-06.3, le Certificat international d'exemption de prévention de la pollution de l'atmosphère pour les barges sans équipage ni propulsion autonome doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice XI de la présente division et être rédigé au moins en anglais, en espagnol ou en français. Si une langue officielle du pays qui le délivre est également utilisée, cette langue fait foi en cas de conflit ou d'incohérence.

    • Article 213-6.09

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.


      Durée et validité du certificat et déclarations de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil


      Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.

      1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.

      2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 du présent article :

      2.1. lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.

      2.2. lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant ; et

      2.3. lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

      3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité de ce certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1 du présent article, à condition que les visites spécifiées aux 1.3 et 1.4 de l'article 213-6.05 du présent chapitre, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.

      4. Si une visite de renouvellement a été achevée et qu'un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.

      5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité de ce certificat mais une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation n'ait été accordée.

      6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat doit être valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation n'ait été accordée.

      7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme cela est prescrit aux 2.1, 5 ou 6 du présent article. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

      8. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée avant le délai spécifié à l'article 213-6.05 du présent chapitre :

      8.1. la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l'apposition d'un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite est achevée ;

      8.2. la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite à l'article 213-6.05 du présent chapitre doit être achevée aux intervalles prescrits par cet article, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;

      8.3. la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits à l'article 213-6.05 du présent chapitre ne soient pas dépassés.

      9. Un certificat délivré en vertu de l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :

      9.1. si les visites pertinentes ne se sont pas achevées dans les délais spécifiés à l'article 213-6.05.1 du présent chapitre ;

      9.2. si les visas prévus au paragraphe 1.3 ou au paragraphe 1.4 de l'article 213-6.05 du présent chapitre n'ont pas été apposés sur le certificat ; ou

      9.3. si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le gouvernement délivrant le nouveau certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 4 de l'article 213-6.05 du présent chapitre. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon doit adresser, dès que possible, à l'Administration des copies du certificat dont le navire était muni avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.

      Certificat international relatif au rendement énergétique

      10. Le Certificat international relatif au rendement énergétique reste valable tout au long de la durée de vie du navire sous réserve des dispositions du paragraphe 11 ci-dessous.

      11. Un certificat international relatif au rendement énergétique délivré en vertu du présent chapitre 213-06 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :

      11.1. si le navire est retiré du service ou si un nouveau certificat lui est délivré à l'issue d'une transformation importante ; ou

      11.2. si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait pleinement aux prescriptions de la partie 4. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse à l'Administration, dès que possible, des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.

      11.3. si le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements ou les matériaux ayant fait l'objet de la visite ont été modifiés sans l'approbation expresse de l'Administration prescrite à l'article 213-06.05, à moins que l'article 213-06.03 ne s'applique.

      Déclaration de conformité - Notification de la consommation de fuel-oil

      12. La déclaration de conformité établie en application de la règle 213-6.06.6 du présent chapitre est valable pendant toute l'année civile au cours de laquelle elle est délivrée et durant les cinq premiers mois de l'année civile suivante.

      La déclaration de conformité établie en application de la règle 213-6.06.7 du présent chapitre est valable pendant toute l'année civile au cours de laquelle elle est délivrée, pendant toute l'année civile suivante et pendant les cinq premiers mois de l'année civile qui suit.

      Toutes les déclarations de conformité doivent être conservées à bord du navire au moins pendant leur durée de validité.

    • Article 213-6.10

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port


      1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une autre Partie au Protocole de 1997 est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre (Annexe 213-0.A.1), lorsqu'il existe de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution de l'atmosphère par les navires.

      2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article, la Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions du présent chapitre.

      3. Les procédures relatives au contrôle des navires par l'Etat du port qui sont prescrites à l'article 5 de la Convention MARPOL 73/78 doivent s'appliquer dans le cas du présent article.

      4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la Convention MARPOL 73/78.

      5. Dans le contexte de la partie IV, toute inspection par l'Etat du port doit se limiter à vérifier, lorsqu'il y a lieu, qu'une déclaration de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil et un certificat international relatif au rendement énergétique en cours de validité se trouvent à bord, conformément à l'article 213-6.05 de la présente division.

      5 bis Conformément à la directive 2016/802, et dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, les dispositions des paragraphes 8 à 13 de l'article 213-6.14 et du paragraphe 9 de l'article 213-6.18 du présent chapitre sont applicables en tant que de besoin.

      6. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5, toute inspection par l'Etat du port permet de vérifier si le Plan de gestion du rendement énergétique du navire est dûment mis en œuvre par le navire conformément à l'article 213-06.28.

    • Article 213-6.11

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Recherche des infractions et mise en œuvre des dispositions


      1. Les Parties au Protocole de 1997 doivent coopérer à la recherche des infractions et à la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves.

      2. Tout navire auquel s'applique le présent chapitre peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d'une Partie, à l'inspection de fonctionnaires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s'il a émis l'une quelconque des substances visées par le présent chapitre en infraction aux dispositions de celui-ci. Au cas où l'inspection ferait apparaître une infraction aux dispositions du présent chapitre, le compte rendu doit en être communiqué à l'Autorité pour que celle -ci prenne des mesures appropriées.

      3. Toute Partie doit fournir à l'Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a émis l'une quelconque des substances visées par le présent chapitre en infraction aux dispositions de celui-ci. Dans toute la mesure du possible, l'infraction présumée doit être portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité compétente de cette Partie.

      4. Dès réception de cette preuve, l'Autorité doit enquêter sur l'affaire et peut demander à l'autre Partie de lui fournir de lui fournir des éléments complémentaires ou plus concluants sur l'infraction présumée. Si l'Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d'intenter une action, elle doit engager des poursuites dès que possible et conformément à sa législation. L'Autorité doit informer rapidement la Partie qui lui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'OMI, des poursuites engagées.

      5. Une Partie peut aussi inspecter un navire auquel s'applique le présent chapitre lorsqu'il fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction, si une autre Partie lui demande de procéder à une enquête et fournit des preuves suffisantes attestant que le navire a émis, dans un lieu quelconque, l'une quelconque des substances visées par le présent chapitre en infraction à celle-ci. Le rapport de cette enquête doit être envoyé à la Partie qui l'a demandée ainsi qu'à l'Autorité afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la Convention MARPOL.

      6. La législation internationale concernant la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution du milieu marin par les navires, y compris la législation relative à la mise en application des dispositions et aux garanties, qui est en vigueur au moment de l'application ou de l'interprétation du présent chapitre, s'applique, mutatis mutandis, aux règles et aux normes énoncées dans le présent chapitre.

    • Article 213-6.12

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Substances qui appauvrissent la couche d'ozone


      1. Le présent article ne s'applique pas au matériel scellé de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit réfrigérant ni d'éléments potentiellement amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

      2. Sous réserve des dispositions l'article 213-6.3.1, toute émission délibérée de substances qui appauvrissent la couche d'ozone est interdite. Il faut considérer comme délibérées les émissions qui se produisent au cours de l'entretien, de la révision, de la réparation ou de la mise au rebut de systèmes ou de matériel, à l'exception des émissions de quantités minimes qui accompagnent la récupération ou le recyclage d'une substance qui appauvrit la couche d'ozone. Les émissions dues à des fuites de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elles soient délibérées ou non, peuvent être réglementées par les Parties.

      3.1. Les installations contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont interdites :

      3.1.1. à bord des navires construits le 19 mai 2005 ou après cette date ; ou

      3.1.2. dans le cas des navires construits avant le 19 mai 2005 dont la date de livraison contractuelle de leur équipement est le 19 mai 2005 ou après cette date ou, en l'absence d'une date de livraison contractuelle, dont la livraison effective de l'équipement au navire a été effectuée le 19 mai 2005 ou après cette date.

      3.2. Les installations contenant des hydrochlorofluorocarbones sont interdites :

      3.2.1. à bord de navires construits le 1er janvier 2020 ou après cette date ; ou

      3.2.2. dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2020 dont la date contractuelle de livraison de leur équipement au navire est le 1er janvier 2020 ou après cette date ou, en l'absence d'une date de livraison contractuelle, dont la livraison effective de l'équipement au navire est effectuée le 1er janvier 2020 ou après cette date.

      4. Les substances visées par le présent chapitre et le matériel contenant de telles substances, lorsqu'ils sont enlevés des navires, doivent être livrés à des installations de réception appropriées.

      5. Chaque navire soumis aux dispositions de l'article 213-6.6.1 doit tenir à jour une liste du matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

      6. Chaque navire soumis aux dispositions de l'article 213-6.6.1 à bord duquel sont installés des dispositifs rechargeables contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone doit tenir à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce registre peut faire partie d'un livre de bord existant ou d'un registre électronique approuvé par l'Autorité.

      Un système d'enregistrement électronique, tel que mentionné à la règle 12.6, adoptée par la résolution (Annexe 213-0.A.1) (version antérieure de l'article 213.6-12), est considéré comme un registre électronique, à condition qu'il soit approuvé par l'administration à la date de la première visite de renouvellement du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) ou avant cette date, cette visite devant être effectuée le 1er octobre 2020 ou après cette date mais au plus tard le 1er octobre 2025, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).

      7. Les mentions à porter dans le registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone doivent indiquer la masse (kg) de substance et doivent être portées sans tarder lors de chaque :

      7.1. recharge, complète ou partielle, de matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

      7.2. réparation ou entretien de matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

      7.3. émission dans l'atmosphère de substances qui appauvrissent la couche d'ozone :

      7.3.1. émission délibérée ; et

      7.3.2. émission involontaire ;

      7.4. rejet de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans des installations de réception à terre ; et

      7.5. approvisionnement du navire en substances qui appauvrissent la couche d'ozone.


      Date

      Dispositif / Matériel

      Emplacement à bord

      Substance

      Masse (kg)

      Nature de l'opération

      (rechargement, entretien,, émission, rejet à terre, approvisionnement)












    • Article 213-6.13

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Modèle de registre de substances qui appauvrissent la couche d'ozone

      Oxydes d'azote (NOx)


      1. Application

      1.1. Le présent article s'applique :

      1.1.1. à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire ; et

      1.1.2. à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante le 1er janvier 2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction de l'Autorité que ce moteur est identique à celui qu'il remplace et n'est pas visé par les dispositions du paragraphe 1.1.1 du présent article.

      1.2. Le présent article ne s'applique pas :

      1.2.1. Aux moteurs diesel marins destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs diesel marins installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées à être utilisées uniquement en cas d'urgence; ni

      1.2.2. Aux moteurs Diesel marins installés à bord d'un navire qui effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, sous réserve que le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des NOx par l'administration.

      1.2.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1.1 du présent article, l'Autorité peut exempter de l'application de la présente règle tout moteur diesel marin qui est installé à bord d'un navire construit avant le 19 mai 2005 ou tout moteur diesel marin ayant subi une transformation importante avant cette date, à condition que le navire à bord duquel le moteur est installé effectue uniquement des voyages à destination de ports ou de terminaux au large situés à l'intérieur de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

      2. Transformation importante

      2.1. Aux fins de la présente règle, transformation importante désigne une modification subie le 1er janvier 2000 ou après cette date par un moteur diesel marin qui n'a pas encore été certifié conforme aux normes énoncées aux paragraphes 3, 4 ou 5.1.1 du présent article par laquelle :

      2.1.1. le moteur est remplacé par un moteur diesel marin ou un moteur diesel marin supplémentaire est installé, ou

      2.1.2. une modification importante, telle que définie dans le texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008, est apportée au moteur, ou

      2.1.3. la puissance maximale continue du moteur est accrue de plus de 10 % par rapport à la puissance maximale continue inscrite sur le certificat d'origine du moteur.

      2.2. Dans le cas d'une transformation importante impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin supplémentaire, les normes de la présente règle qui sont en vigueur au moment du remplacement du moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de remplacement de satisfaire aux normes énoncées au 5.1.1 du présent chapitre (niveau III, le cas échéant), ce moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 4 du présent chapitre (niveau II), compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

      2.3. Les normes auxquelles doivent satisfaire les moteurs diesel marins visés au paragraphe 2.1.2 ou 2.1.3 sont les suivantes :

      2.3.1. pour les navires construits avant le 1er janvier 2000, les normes énoncées au paragraphe 3 du présent chapitre ; et

      2.3.2. pour les navires construits le 1er janvier 2000 ou après cette date, les normes qui étaient en vigueur au moment où le navire a été construit.

      Niveau I (Annexe 213-0.A.1)

      3. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent chapitre, il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel marin installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant le 1er janvier 2011 lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :

      3.1. 17,0 g/kWh lorsque n'est inférieur à 130 t/m ;

      3.2. 45.n(-0,2) g/kWh lorsque n'est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/m ;

      3.3. 9,8 g/kWh lorsque n'est égal ou supérieur à 2 000 t/m.

      Niveau II

      4. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent chapitre, il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel marin installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2011 ou après cette date lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :

      4.1. 14,4 g/kWh lorsque n'est inférieur à 130 t/m ;

      4.2. 44.n(-0,23) g/kWh lorsque n'est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/m ;

      4.3. 7,7 g/kWh lorsque n'est égal ou supérieur à 2 000 t/m.

      Niveau III

      5.1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent chapitre, l'exploitation d'un moteur diesel marin installé à bord d'un navire dans une zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx du niveau III en vertu du paragraphe 6 de la présente règle est :

      5.1.1. interdite lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2)° dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :

      5.1.1.1. 3,4 g/kWh lorsque n'est inférieur à 130 t/min ;

      5.1.1.2. 9.n (-0,2) g/kWh lorsque n'est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/min ; et

      5.1.1.3. 2,0 g/kWh lorsque n'est égal ou supérieur à 2 000 t/min ;

      si :

      5.1.2. ce navire est construit à la date indiquée ci-dessous ou après cette date :

      5.1.2.1. le 1er janvier 2016 et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord ou dans la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des Etats-Unis ;

      5.1.2.2. le 1er janvier 2021 et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de la mer Baltique ou dans la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord ;

      si :

      5.1.3. ce navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx du niveau III en vertu du paragraphe 6 de la présente règle, autre qu'une zone de contrôle des émissions décrite dans le paragraphe 5.1.2 de la présente règle, et est construit à la date d'adoption de cette zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx du niveau III ou après cette date, ou à une date ultérieure qui peut être indiquée dans l'amendement créant cette zone de contrôle des émissions, si cette date est postérieure.

      5.2. Les normes énoncées au paragraphe 5.1.1 de la présente règle ne s'appliquent pas :

      5.2.1. aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19 de l'Annexe I de la présente Convention MARPOL, inférieure à 24 m, qui a été conçu expressément pour être utilisé à des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins ; ni

      5.2.2. aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire dont la puissance nominale de propulsion combinée des moteurs diesel est inférieure à 750 kW s'il est démontré, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire ne peut pas satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 5.1.1 du présent article en raison des limitations que lui impose sa conception ou sa construction ; ni

      5.3.3. aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire construit avant le 1er janvier 2021 d'une jauge brute inférieure à 500 et d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19 de l'Annexe I de la présente Convention, égale ou supérieure à 24 mètres qui a été conçu expressément pour être utilisé à des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins.

      5.3. Le niveau des émissions et le mode marche/arrêt des moteurs diesel marins qui sont installés à bord d'un navire auquel s'applique le paragraphe 5.1 du présent article et sont certifiés tant pour le niveau II que pour le niveau III ou sont certifiés pour le niveau II uniquement, doivent être consignés dans le livre de bord ou le registre électronique (Annexe 213-0.A.1) prescrit par l'Administration lorsque le navire entre dans une zone de contrôle des émissions désignée en vertu du paragraphe 6 de la présente règle ou qu'il en sort ou lorsque le mode marche/arrêt est modifié à l'intérieur d'une telle zone, de même que la date, l'heure et la position du navire.

      5.4. Les émissions d'oxydes d'azote provenant d'un moteur diesel marin soumis aux dispositions du paragraphe 5.1 de la présente règle qui se produisent immédiatement après la construction et les essais en mer d'un navire nouvellement construit, ou avant et après des opérations de transformation, de réparation et/ou d'entretien du navire, ou d'entretien ou réparation d'un moteur du niveau II ou d'un moteur à combustible mixte dans les cas où le navire ne doit pas avoir à bord du combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des raisons de sécurité, et lorsque les activités en question ont lieu dans un chantier naval ou une autre installation de réparation situé dans une zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III, sont provisoirement exemptées si les conditions suivantes sont remplies :

      5.4.1. le moteur respecte les limites d'émission de NOx du niveau II ; et

      5.4.2. le navire se rend directement au chantier naval ou une autre installation de réparation et en revient directement, ne charge ni ne décharge de cargaison pendant la durée de l'exemption et respecte toute instruction supplémentaire particulière sur l'itinéraire à suivre donnée par l'Etat du port dans lequel se trouve le chantier naval ou autre installation de réparation, s'il y a lieu.

      5.5. L'exemption décrite au paragraphe 5.4 de la présente règle n'est applicable que durant les périodes suivantes :

      5.5.1. dans le cas d'un navire nouvellement construit, la période qui débute au moment de la livraison du navire par le chantier naval et inclut les essais en mer, et qui prend fin au moment où le navire sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou, dans le cas d'un navire doté d'un moteur à combustible mixte, au moment où le navire sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou se rend directement à l'installation de soutage du combustible gazeux approprié la plus proche se trouvant dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ;

      5.5.2. dans le cas d'un navire doté d'un moteur du niveau II qui fait l'objet d'une transformation, d'un entretien ou de réparations, la période qui débute au moment où le navire entre dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III et se rend directement au chantier naval ou à une autre installation de réparation et qui prend fin au moment où le navire quitte le chantier naval ou l'autre installation de réparation et sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III à l'issue des essais en mer, s'il y a lieu ; ou

      5.5.3. dans le cas d'un navire doté d'un moteur à combustible mixte qui fait l'objet d'une transformation, d'un entretien ou de réparations, s'il ne doit pas avoir à bord du combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des raisons de sécurité, la période qui débute au moment où le navire entre dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou quand le navire est dégazé dans la/les zone(s) et se rend directement au chantier naval ou à l'autre installation de réparation et qui prend fin au moment où le navire quitte le chantier naval ou l'installation de réparation et sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou se rend directement à l'installation de soutage du combustible gazeux approprié la plus proche se trouvant dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III.

      Zone de contrôle des émissions

      6. Aux fins du présent article, une zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III est toute zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l'appendice III de la présente Annexe. Les zones de contrôle des émissions de NOx du niveau III sont :

      6.1. la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'Annexe VII du présent chapitre ;

      6.2. la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des Etats-Unis, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'Annexe VII du présent chapitre ;

      6.3. la zone de contrôle des émissions de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l'Annexe I de la Convention Marpol à compter du 1er janvier 2021 ;

      6.4. la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l'Annexe V de la Convention Marpol à compter du 1er janvier 2021 ; et

      Moteurs diesel marins installés à bord de navires construits avant le 1er janvier 2000

      7.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1.1 du présent article, un moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 1990 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000, doit respecter les limites d'émissions énoncées à l'alinéa 7.4 du présent paragraphe, à condition que l'Administration d'une Partie ait homologué une méthode approuvée pour ce moteur et qu'elle ait notifié cette homologation à l'OMI. Il doit être démontré qu'il est satisfait au présent paragraphe de l'une des manières suivantes :

      7.1.1. application de la méthode approuvée homologuée, confirmée par une inspection effectuée conformément à la procédure de vérification décrite spécifiée dans le dossier de méthode approuvée, et mention sur le Certificat IAPP de la présence de cette méthode approuvée ; ou

      7.1.2. certification du moteur, pour confirmer qu'il fonctionne dans les limites spécifiées aux paragraphes 3, 4 ou 5.1.1 du présent article, et mention appropriée de cette certification du moteur sur le Certificat IAPP du navire.

      7.2. L'alinéa 7.1 s'applique au plus tard à la première visite de renouvellement effectuée 12 mois ou plus après le dépôt de la notification mentionnée à l'alinéa 7.1. Si le propriétaire d'un navire à bord duquel une méthode approuvée doit être installée peut démontrer, à la satisfaction de l'Autorité, que cette méthode approuvée n'était pas disponible dans le commerce bien qu'il ait tout fait pour se la procurer, cette méthode approuvée doit être installée à bord du navire au plus tard lors de la visite annuelle suivante à effectuer après la date à laquelle la méthode approuvée est disponible dans le commerce.

      7.3. En ce qui concerne les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 litres installés à bord de navires construits le 1er janvier 1990 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000, le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère délivré pour un moteur diesel marin auquel les dispositions de l'alinéa 7.1 du présent article s'appliquent doit porter une des indications suivantes :

      7.3.1. qu'une méthode approuvée a été appliquée conformément au paragraphe 7.1.1 du présent article ;

      7.3.2. que le moteur a été certifié conformément au paragraphe 7.1.2 du présent article ;

      7.3.3. qu'aucune méthode approuvée n'est encore disponible dans le commerce, comme il est indiqué au paragraphe 7.2 du présent article ; ou

      7.3.4. qu'aucune méthode approuvée n'est applicable.

      7.4. Sous réserve des dispositions de la règle 3 du présent chapitre, il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel marin décrit à l'alinéa 7.1 lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :

      7.4.1. 17,0 g/kWh, lorsque n'est inférieur à 130 t/m ;

      7.4.2. 45,0.n(-0,2) g/kWh lorsque n'est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/m ; et

      7.4.3. 9,8 g/kWh lorsque n'est égal ou supérieur à 2 000 t/m.

      7.5. L'homologation d'une méthode approuvée doit se faire conformément aux dispositions du chapitre 7 du texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008, et doit inclure la vérification :

      7.5.1. par le concepteur du moteur diesel marin de référence auquel s'applique la méthode approuvée, que l'effet calculé de la méthode approuvée ne sera pas une réduction de la puissance nominale du moteur de plus de 1,0 %, une augmentation de la consommation de carburant de plus de 2,0 %, telle que mesurée conformément au cycle d'essai approprié décrit dans le texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008, ou ne compromettra pas la durabilité et fiabilité du moteur ; et

      7.5.2. que le coût de la méthode approuvée n'est pas excessif, cela étant établi en comparant la réduction de la quantité de NOx que la méthode approuvée a permis d'obtenir pour satisfaire à la norme énoncée à l'alinéa 7.4 du présent paragraphe et le coût de l'achat et de l'installation de cette méthode approuvée (*).

      (*) Le coût d'une méthode approuvée ne doit pas être supérieur à 375 Droits de tirage spéciaux/tonne de NOx, calculé à l'aide de la formule de calcul du rapport coût-efficacité suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Certification

      8. Les procédures de certification, de mise à l'essai et de mesure à suivre pour les normes énoncées dans la présente règle sont décrites dans le texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008.

      9. Les procédures visant à calculer les émissions de NOx qui sont décrites dans le Code technique sur les NOx, 2008, sont censées être représentatives des conditions normales d'exploitation du moteur. Les dispositifs d'invalidation et les stratégies irrationnelles de contrôle des émissions vont à l'encontre de cet objectif et ne sont pas autorisés. Le présent article n'empêche pas d'utiliser des dispositifs de contrôle secondaires qui permettent de protéger le moteur et/ou son matériel auxiliaire lorsque les conditions d'exploitation risqueraient d'entraîner une avarie ou une défaillance ou qui permettent de faciliter le démarrage du moteur.

    • Article 213-6.14

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Oxydes de soufre (SOx) et particules


      Prescriptions générales

      1. La teneur en soufre du fuel-oil utilisé ou transporté en vue d'être utilisé à bord d'un navire ne doit pas dépasser 0,50 % m/m.

      2. La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires doit être contrôlée compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

      Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions

      3. Aux fins de la présente règle, une zone de contrôle des émissions est toute zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l'appendice III de la présente Annexe. Les zones de contrôle des émissions en vertu de la présente règle sont :

      3.1. La zone de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l'Annexe I de la Convention Marpol ;

      3.2. La zone de la mer du Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l'Annexe V de la Convention Marpol ;

      3.3. La zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'Annexe VII du présent chapitre ;

      3.4. La zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des Etats-Unis, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'Annexe VII du présent chapitre ; et

      3.5. Toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans de l'Annexe VI de la Convention MARPOL.

      4. Lorsqu'un navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à son bord ne doit pas dépasser 0,10 % m/m.

      5. La teneur en soufre du fuel-oil mentionnée au paragraphe 1 et au paragraphe 4 du présent article doit être attestée par son fournisseur de la façon prescrite par la règle 18 du présent chapitre.

      6. Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4 du présent article et qui entrent dans une zone de contrôle des émissions indiquée au paragraphe 3 du présent article ou qui la quittent doivent disposer d'une procédure écrite indiquant comment doit se faire le changement de fuel-oil, en prévoyant suffisamment de temps pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les fuel-oils dont la teneur en soufre dépasse la limite applicable spécifiée au paragraphe 4 du présent article avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions. Le volume des fuel-oils à faible teneur en soufre dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au moment où l'opération de changement de fuel-oil a été achevée avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions ou a été entamée après la sortie d'une telle zone doivent être consignés dans le livre de bord ou le registre électronique (Annexe 213-0.A.1) prescrit par l'Autorité.

      7. Durant les 12 premiers mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur d'un amendement désignant une zone spécifique de contrôle des émissions en vertu du paragraphe 3 de la présente règle, les navires exploités dans cette zone de contrôle des émissions sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes 4 et 6 de la présente règle et des prescriptions du paragraphe 5 de la présente règle dans la mesure où elles concernent le paragraphe 4 de la présente règle.

      Echantillonnage et mise à l'essai du fuel-oil utilisé et du fuel-oil à bord

      8. Si l'autorité compétente exige que l'échantillon utilisé ou l'échantillon à bord soit analysé, cette analyse doit être effectuée conformément à la procédure de vérification décrite à l'appendice VI de la présente Annexe pour déterminer si le fuel-oil utilisé ou transporté aux fins d'utilisation à bord satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 de la présente règle. L'échantillon utilisé doit être prélevé compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1). L'échantillon à bord doit être prélevé compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

      9. Le représentant de l'autorité compétente doit sceller l'échantillon à l'aide d'un moyen d'identification unique apposé en présence du représentant du navire. Le navire doit avoir la possibilité de conserver un double de l'échantillon.

      Point d'échantillonnage du fuel-oil utilisé

      10. Pour chaque navire visé par les articles 213-6.05 et 213-6.06, un ou plusieurs points d'échantillonnage doivent être installés ou désignés en vue de prélever des échantillons représentatifs du fuel-oil utilisé à bord du navire, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

      11. Pour un navire construit avant le 1er avril 2022, les points d'échantillonnage mentionnés au paragraphe 9 doivent être installés ou désignés au plus tard à la date de la première visite de renouvellement visée dans l'article 213-6.05 1.2, qui intervient le 1er avril 2023 ou après cette date.

      12. Les prescriptions des paragraphes 10 et 11 ci-dessus ne s'appliquent pas aux circuits de distribution du fuel-oil qui est un combustible à faible point d'éclair destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation du navire.

      13. L'autorité compétente doit utiliser, selon qu'il convient, le ou les points d'échantillonnage installés ou désignés en vue de prélever un ou plusieurs échantillons représentatifs du fuel-oil utilisé à bord pour vérifier que ce fuel-oil satisfait aux prescriptions du présent article. Le prélèvement d'échantillons de fuel-oil par l'autorité compétente doit être effectué le plus rapidement possible et ne doit pas causer de retard excessif au navire.

    • Article 213-6.14 bis

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Oxydes de soufre (SOx) en application de la directive 2016/802


      1. Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse. L'équipage doit disposer de suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ. L'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible doit être inscrite dans les livres de bord des navires.

      2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.

    • Article 213-6.14 ter

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Essais et utilisation de nouvelles méthodes de réduction des émissions


      1. Des essais de méthodes de réduction des émissions peuvent être approuvés à bord des navires battant pavillon français. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences de l'article 213-6.14 bis n'est pas obligatoire, à condition que :


      - la/le ministre chargé de la mer soit prévenu par écrit, et en informe la Commission européenne au moins six mois avant le début des essais,

      - les autorisations concernant les essais n'aient pas une durée supérieure à dix-huit mois,

      - tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai,

      - tous les navires concernés obtiennent des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le présent chapitre,

      - des systèmes adéquats de gestion des déchets soient mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de réduction des émissions tout au long de la période d'essai,

      - une évaluation des incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos soit mise en place tout au long de la période d'essai par une structure présentant toutes les garanties d'indépendance, et

      - l'intégralité des résultats soit transmis au ministre chargé de la mer, qui en informe la Commission européenne, et soit rendus publics dans un délai de six mois à compter de la fin des essais.


      2. Les technologies de réduction des émissions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat membre sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), en tenant compte :


      - des lignes directrices élaborées par l'OMI,

      - des résultats des essais menés au titre du paragraphe 1,

      - des effets sur l'environnement, y compris les diminutions d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosystèmes dans les ports et estuaires clos,

      - des possibilités de suivi et de contrôle.

    • Article 213-6.15

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Composés organiques volatils


      1. Si les émissions de COV provenant d'un navire-citerne doivent être réglementées dans le ou les ports ou le ou les terminaux relevant de la juridiction d'une Partie, elles doivent l'être conformément aux dispositions de la présente règle.

      2. Une Partie qui réglemente les émissions de COV des navires-citernes doit soumettre à l'OMI (Annexe 213-0.A.1) une notification qui indique les dimensions des navires-citernes à contrôler, les cargaisons nécessitant des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs et la date à laquelle ce contrôle prend effet. Cette notification doit être soumise au moins six mois avant cette date.

      3. Une Partie qui désigne des ports ou terminaux dans lesquels les émissions de COV provenant des navires-citernes doivent être réglementées doit s'assurer que des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs, approuvés par elle compte tenu des normes de sécurité applicables à ces systèmes élaborées par l'OMI (Annexe 213-0.A.1), sont installés dans chaque port ou terminal désigné et sont exploités en toute sécurité et de manière à éviter de causer un retard indu aux navires.

      4. L'OMI doit diffuser une liste des ports et terminaux désignés par les Parties aux autres Parties et aux Etats Membres de l'OMI, pour information.

      5. Un navire-citerne auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article doit être pourvu d'un collecteur d'émissions de vapeurs approuvé par l'Autorité compte tenu des normes de sécurité applicables à un tel système élaborées par l'OMI (Annexe 213-0.A.1) et doit utiliser ce système pendant le chargement des cargaisons pertinentes. Un port ou terminal qui a mis en place des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs conformément au présent article peut accepter des navires-citernes qui ne sont pas pourvus de collecteurs de vapeurs pendant une période de trois ans après la date notifiée en application du paragraphe 2 du présent article.

      6. Un navire-citerne transportant du pétrole brut doit avoir à bord et doit appliquer un plan de gestion des COV approuvé par l'Autorité. Ce plan doit être établi compte tenu des directives élaborées par l'OMI (Annexe 213-0.A.1). Le plan de gestion des COV doit être propre à chaque navire et doit au moins :

      6.1. donner des consignes écrites visant à réduire au minimum les émissions de COV pendant le chargement, le voyage en mer et le déchargement de la cargaison ;

      6.2. tenir compte des COV supplémentaires produits par le lavage au pétrole brut ;

      6.3. désigner une personne responsable de l'exécution du plan ; et

      6.4. pour les navires effectuant des voyages internationaux, être rédigé dans la langue de travail du capitaine et des officiers et, si la langue du capitaine et des officiers n'est ni l'anglais, ni le français, comporter une traduction dans l'une de ces langues.

      7. Le présent article s'applique aussi aux transporteurs de gaz uniquement si le type de systèmes de chargement et de confinement permet de conserver à bord en toute sécurité les COV ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer en toute sécurité à terre (Annexe 213-0.A.1).

    • Article 213-6.16

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Incinération à bord


      1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, l'incinération à bord n'est autorisée que dans un incinérateur de bord.

      2. L'incinération à bord des substances énumérées ci-après est interdite :

      2.1. résidus des cargaisons visées par les Annexes I, II ou III de la Convention MARPOL et matériaux contaminés utilisés pour leur conditionnement ;

      2.2. biphényles polychlorés (PCB) ;

      2.3. ordures, telles que définies à l'Annexe V de la Convention MARPOL contenant plus que des traces de métaux lourds ;

      2.4. produits pétroliers raffinés contenant des composés halogénés ;

      2.5. boues d'épuration et boues d'hydrocarbures, ni les unes ni les autres n'étant produites à bord du navire ; et

      2.6. résidus du dispositif d'épuration des gaz d'échappement.

      3. L'incinération à bord de chlorures de polyvinyle (PVC) est interdite, sauf si elle a lieu dans des incinérateurs de bord pour lesquels des certificats OMI d'approbation par type (Annexe 213-0.A.1) ont été délivrés.

      4. L'incinération à bord de boues d'épuration ou de boues d'hydrocarbures produites pendant l'exploitation normale du navire peut également se faire dans les machines principales ou auxiliaires ou dans les chaudières mais dans ce cas, elle ne doit pas être effectuée dans des ports et des estuaires.

      5. Aucune des dispositions du présent article :

      5.1. ne porte atteinte à l'interdiction ou aux autres prescriptions prévues dans la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée, et dans le Protocole de 1996 y relatif, ni

      5.2. n'empêche la mise au point, l'installation et l'exploitation d'autres types d'appareils de traitement thermique des déchets à bord qui satisfont aux prescriptions du présent article ou à des prescriptions encore plus sévères.

      6.1. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 6.2 du présent paragraphe, chaque incinérateur qui se trouve à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date ou chaque incinérateur installé à bord d'un navire le 1er janvier 2000 ou après cette date doit satisfaire aux prescriptions de l'Annexe IV au présent chapitre. Chaque incinérateur visé par le présent alinéa doit être approuvé par l'Autorité compte tenu de la spécification normalisée applicable aux incinérateurs de bord qui a été élaborée par l'OMI (Annexe 213-0.A.1); ou

      6.2. L'Autorité peut exempter de l'application de l'alinéa 6.1 du présent article tout incinérateur qui est installé à bord d'un navire avant le 19 mai 2005, à condition que ce navire effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon.

      7. Les incinérateurs installés conformément aux prescriptions du paragraphe 6.1 du présent article doivent être assortis d'un manuel d'exploitation du fabricant, lequel doit être conservé avec le dispositif et doit expliquer comment exploiter l'incinérateur dans les limites décrites au paragraphe 2 de l'Annexe IV au présent chapitre.

      8. Le personnel responsable de l'exploitation d'un incinérateur installé conformément aux prescriptions du paragraphe 6.1 du présent article doit recevoir la formation voulue pour pouvoir appliquer les instructions fournies dans le manuel d'exploitation du fabricant conformément aux prescriptions du paragraphe 7 du présent article.

      9. Dans le cas des incinérateurs installés conformément aux prescriptions du paragraphe 6.1 du présent article, la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion doit être régulée en permanence lorsque l'appareil est en marche. S'il s'agit d'un incinérateur à chargement continu, aucun déchet ne doit y être chargé lorsque la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion est inférieure à 850°°C. S'il s'agit d'un incinérateur à chargement discontinu, l'appareil doit être conçu de manière à ce que la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion atteigne 600°°C dans un délai de 5 minutes après l'allumage et qu'elle se stabilise ensuite à un niveau qui ne soit pas inférieur à 850º°C.

    • Article 213-6.18

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.


      Disponibilité et qualité du fuel-oil


      Disponibilité du fuel-oil

      1. Chaque Partie doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour promouvoir la disponibilité de fuel-oils satisfaisant aux dispositions du présent chapitre et informer l'OMI de la disponibilité de fuel-oils conformes dans ses ports et terminaux.

      2.1. Si une Partie constate qu'un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux fuel-oils conformes énoncées dans le présent chapitre, l'autorité compétente de cette Partie est habilitée à exiger que ce navire :

      2.1.1. présente un compte-rendu des mesures qu'il a prises dans le but de respecter les dispositions ; et

      2.1.2. fournisse la preuve qu'il a cherché à acheter du fuel-oil conforme compte tenu de son plan de voyage et que, si ce fuel-oil n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources de fuel-oil conforme et que, malgré tous les efforts qu'il a faits pour se procurer du fuel-oil conforme, il n'y en avait pas à acheter.

      2.2. Il ne devrait pas être exigé du navire qu'il s'écarte de la route prévue ni qu'il retarde indûment son voyage aux fins de satisfaire aux dispositions.

      2.3. Si un navire fournit les renseignements indiqués à l'alinéa 2.1 du présent paragraphe, une Partie doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et des pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d'action à adopter, y compris de ne prendre aucune mesure de contrôle.

      2.4. Un navire doit notifier à son Administration et à l'autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il ne peut pas acheter de fuel-oil conforme.

      2.5. Une Partie doit notifier à l'OMI les cas où un navire a présenté des pièces attestant qu'aucun fuel-oil conforme n'était disponible.

      Qualité du fuel-oil

      3. Le fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de combustion à bord des navires auxquels s'applique le présent chapitre doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

      3.1. sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3.2 :

      3.1.1.1. le fuel-oil doit être un mélange d'hydrocarbures résultant du raffinage du pétrole. Il peut toutefois incorporer de petites quantités d'additifs destinés à améliorer certains aspects liés à la performance ;

      3.1.1.2. le fuel-oil doit être exempt d'acides inorganiques ; et

      3.1.1.3. le fuel-oil ne doit contenir aucun additif ou déchet chimique qui :

      3.1.1.3.1. compromette la sécurité du navire ou affecte la performance des machines, ou

      3.1.1.3.2. soit nuisible pour le personnel, ou

      3.1.1.3.3. contribue globalement à accroître la pollution de l'atmosphère ;

      3.2. le fuel-oil destiné à la combustion qui est obtenu par des procédés autres que le raffinage du pétrole ne doit pas :

      3.2.2.1. dépasser la teneur en soufre applicable indiquée à l'article 213-6.14 ;

      3.2.2.2. provoquer un dépassement, par un moteur, de la limite d'émission de NOx applicable spécifiée aux paragraphes 3, 4, 5.1.1 et 7.4 de l'article 213-6.13 ;

      3.2.2.3. contenir des acides inorganiques ; ou

      3.2.2.4.1. compromettre la sécurité du navire ou affecter la performance des machines ; ou

      3.2.2.4.2. être nuisible pour le personnel ; ou

      3.2.2.4.3. contribuer globalement à accroître la pollution de l'atmosphère.

      4. Le présent article ne s'applique pas au charbon sous forme solide, ni aux combustibles nucléaires. Les paragraphes 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3, et 9.4 du présent article ne s'appliquent pas aux combustibles gazeux tels que le gaz naturel liquéfié, le gaz naturel comprimé ou le gaz de pétrole liquéfié. La teneur en soufre des combustibles gazeux livrés à un navire aux seules fins de servir à la combustion à bord de ce navire doit être attestée par le fournisseur.

      5. Pour chaque navire visé par les articles 5 et 6 du présent chapitre, les détails du fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de combustion à bord doivent être consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle doit contenir au moins les renseignements spécifiés à l'annexe 213-6.A.5 du présent chapitre.

      6. La note de livraison de soutes doit être conservée à bord dans un endroit où elle soit facilement accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable. Elle doit être conservée pendant une période de trois ans à compter de la livraison du fuel-oil à bord.

      7.1. L'autorité compétente d'une Partie peut inspecter les notes de livraison de soutes à bord de tout navire auquel s'applique le présent chapitre alors que le navire se trouve dans son port ou terminal au large ; elle peut faire une copie de chaque note de livraison et demander au capitaine ou à la personne responsable du navire de certifier que chaque copie est une copie conforme de la note de livraison de soutes en question. L'autorité compétente peut aussi vérifier le contenu de chaque note en contactant le port où la note a été délivrée.

      7.2. Lorsqu'elle inspecte les notes de livraison de soutes et qu'elle fait établir des copies certifiées conformes en vertu du présent paragraphe, l'autorité compétente doit procéder le plus rapidement possible sans retarder indûment le navire.

      8.1. La note de livraison de soutes doit être accompagnée d'un échantillon représentatif du fuel-oil livré compte tenu directives (Annexe 213-0.A.1). L'échantillon doit être scellé et recevoir la signature du représentant du fournisseur et celle du capitaine ou de l'officier chargé de l'opération de soutage, lorsque les opérations de soutage sont terminées, et il doit être conservé sous le contrôle du navire jusqu'à ce que le fuel-oil soit en grande partie consommé mais en tout cas pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de livraison.

      Il n'est pas exigé que les échantillons soient stockés à bord du navire, dès lors qu'ils restent sous le contrôle du navire et que le fuel-oil ait été consommé. Ces échantillons peuvent être stockés à terre dans un endroit où ils peuvent être facilement accessibles.

      8.2. Si une Administration exige que l'échantillon représentatif soit analysé, cette analyse doit être effectuée conformément à la procédure de vérification décrite à l'Annexe VI pour déterminer si le fuel-oil satisfait aux prescriptions du présent chapitre.

    • Article 213-6.18 bis

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par Arrêté du 28 octobre 2023 - art. 2

      Qualité et disponibilité des combustibles marins en application de la directive 2016/802

      1. Les opérations de changement de combustible doivent être indiquées dans les livres de bord de tout navire accédant à un port français, quel que soit son pavillon.

      Tout navire ne satisfaisant pas aux présentes normes est tenu de présenter à l'inspecteur de la sécurité des navires :

      - le compte-rendu des mesures prises en vue de respecter les dispositions du présent chapitre, et

      - la preuve qu'il a cherché à acheter du combustible marin conforme aux présentes exigences compte tenu de son plan de voyage, et que si ce combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources mais n'a pu s'en procurer.

      Conformément au paragraphe 2.2 de l'article 213-6.18, lorsqu'un navire notifie à l'Etat de son pavillon et l'autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il est dans l'impossibilité d'acheter un combustible marin conforme, aucun contrôle n'est effectué par les inspecteurs de sécurité des navires.

      2. Aux fins du contrôle de la teneur en soufre des combustibles marins, telle que prescrite à l'article 213-6.14, les inspecteurs de la sécurité des navires habilités au titre de l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, peuvent procéder en tant que de besoin à :

      - l'échantillonnage et l'analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les soutes, lorsque cela est possible, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires ;

      - l'inspection des livres de bord des navires et des notes de livraison des soutes.

      - Les prélèvements sont effectués en quantités appropriées et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons ainsi prélevés sont analysés sans retard. Les laboratoires chargés de l'analyse des échantillons doivent être accrédités conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017 ou à une norme équivalente.

      Les centres de sécurité des navires consignent le nombre d'inspections effectuées à bord des navires touchant les ports français et indiquent la teneur en soufre des combustibles marins utilisés.

      3. Un registre des fournisseurs locaux de combustible marin est rendu public selon les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2006 relatif aux caractéristiques des fiouls soute marine.

    • Article 213-6.19

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.


      Application


      1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.

      2. Les dispositions de la partie IV ne s'appliquent pas :

      2.1. aux navires d'une jauge brute inférieure à 5 000 battant pavillon français qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

      2.2. aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

      3. Les articles 213-6.22 à 213-6.25 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les articles 213-6.22 et 213-6.24 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les articles 213-6.22 à 213-6.25 ne s'appliquent pas aux navires de la catégorie A tels que définis dans le Recueil sur la navigation polaire.

      4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à l'article 213-6.22 et à l'article 213-6.24.

      5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 :

      5.1. dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou

      5.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou

      5.3. dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2019 ou après cette date ; ou

      5.4. dans le cas d'une transformation importante d'un navire neuf ou existant telle que définie à l'article 213-6.02.24, le 1er janvier 2017 ou après cette date et dans lequel l'article 213-6.05.4.2 et l'article 213-6.05.4.3 de la partie II s'appliquent.

      6. L'Administration d'une Partie Convention MARPOL qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'OMI, qui en informe les Parties au présent Protocole.

    • Article 213-6.20

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Objectif


      Le présent chapitre a pour objectif de parvenir à une réduction de l'intensité carbone des transports maritimes internationaux, en s'efforçant d'atteindre les niveaux d'ambition fixés dans la Stratégie initiale de l'OMI concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des navires (Annexe 213-0.A.1).

    • Article 213-6.21

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Prescriptions fonctionnelles


      Pour atteindre l'objectif énoncé dans l'article 213-6.20, un navire auquel le présent chapitre s'applique doit satisfaire, selon qu'il convient, aux prescriptions fonctionnelles ci-après pour réduire son intensité carbone :

      1. les normes techniques relatives à l'intensité carbone conformément aux articles 213-6.22 à 213-6.25; et

      2. les normes opérationnelles relatives à l'intensité carbone conformément aux règles 213 6.26 à 213-6.28.

    • Article 213-6.22

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu)


      1. L'EEDI obtenu doit être calculé pour :

      1.1. chaque navire neuf ;

      1.2. chaque navire neuf qui a subi une transformation importante ; et

      1.3. chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'Administration comme un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories mentionnées aux paragraphes 25 à 35 et 38 et 39 de l'article 213-06.02.

      L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée.

      L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'Administration, soit par une société de classification habilitée dûment autorisée par elle (Annexe 213-0.A.1).

      2. L'EEDI obtenu doit être calculé compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

      3. Pour chaque navire visé par l'article 213-6.24, l'Administration ou toute société de classification habilitée dûment autorisée par elle doit notifier à l'Organisation par voie électronique les valeurs de l'EEDI requis et de l'EEDI obtenu et les renseignements pertinents compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) :

      3.1. dans un délai de sept mois après l'achèvement de la visite prescrite aux termes de la règle 5.4 de la présente Annexe ; ou

      3.2. dans un délai de sept mois à compter du 1er avril 2022 pour un navire livré avant le 1er avril 2022.

    • Article 213-6.23

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Indice de rendement énergétique des navires existants obtenu (EEXI obtenu)


      1. L'EEXI obtenu doit être calculé pour :

      1.1. chaque navire ; et

      1.2. chaque navire qui a subi une transformation importante,

      qui appartient à l'une ou plusieurs des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02. L'EEXI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et doit être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEXI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEXI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle (Annexe 231-0.A.1).

      2. L'EEXI obtenu doit être calculé compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).

      3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, pour chaque navire auquel s'applique l'article 213-6.22, l'EEDI obtenu vérifié par l'administration ou par toute société de classification habilitée dûment autorisée par elle conformément au paragraphe 1 de l'article 213-6.22 peut être considéré comme l'EEXI obtenu si la valeur de l'EEDI obtenu est égale ou inférieure à celle de l'EEXI requis prescrit par l'article 213-6.25. Dans ce cas, l'EEXI obtenu doit être vérifié à la lumière du dossier technique sur l'EEDI.

    • Article 213-6.24

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      EEDI requis


      1. Pour chaque :

      1.1. navire neuf ;

      1.2. navire neuf qui a subi une transformation importante ; et

      1.2.3. navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'Administration comme étant un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35,38 et 39 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEDI obtenu doit être tel que :

      EEDI obtenu ≤ EEDI requis = (1 - X/100) × valeur de la ligne de référence

      X étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'EEDI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.

      2. Pour chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'Administration comme un navire nouvellement construit, l'EEDI obtenu doit être calculé et doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 21.1 avec la facteur de réduction applicable correspondant au type de navire et aux dimensions du navire transformé à la date du contrat de transformation ou, en l'absence de tout contrat, à la date à laquelle la transformation a commencé.

      Tableau 1. - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables à l'EEDI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI :


      Type de navire

      Dimensions

      Phase 0

      Phase 1

      Phase 2

      Phase 2

      Phase 3

      Phase 3

      1er janvier

      1er janvier

      1er janvier

      1er janvier

      1er avril

      1er janvier

      2013 -

      2015 -

      2020 -

      2020 -

      2022

      2025

      31-déc

      31-déc

      31-mars

      31-déc

      et au-delà

      et au-delà

      2014

      2019

      2022

      2024

      Vraquier

      20 000 tpl

      0

      10

      20

      30

      et plus

      10 000 tpl

      et plus

      n/a

      0-10*

      0-20*

      0-30*

      mais moins

      de 20 000 tpl

      Transporteur de gaz

      15 000 tpl

      0

      10

      20

      30

      et plus

      10 000 tpl

      et plus

      0

      10

      20

      30

      mais moins

      de 15 000 tpl

      2 000 tpl

      et plus

      n/a

      0-10*

      0-20*

      0-30*

      mais moins

      de 10 000 tpl

      Navire-citerne

      20 000 tpl

      0

      10

      20

      30

      et plus

      4 000 tpl

      et plus

      n/a

      0-10*

      0-20*

      0-30*

      mais moins

      de 20 000 tpl

      Porte-conteneurs

      200 000 tpl

      0

      10

      20

      50

      et plus

      120 000 tpl

      et plus

      0

      10

      20

      45

      mais moins

      de 200 000 tpl

      80 000 tpl

      et plus

      0

      10

      20

      40

      mais moins

      de 120 000 tpl

      40 000 tpl

      et plus

      0

      10

      20

      35

      mais moins

      de 80 000 tpl

      15 000 tpl

      et plus

      0

      10

      20

      30

      mais moins

      de 40 000 tpl

      10 000 tpl

      et plus

      n/a

      0-10*

      0-20*

      15-30*

      mais moins

      de 15 000 tpl

      Navire pour marchandises diverses

      15 000 tpl

      0

      10

      15

      30

      et plus

      3 000 tpl

      et plus

      n/a

      0-10*

      0-15*

      0-30*

      mais moins

      de 15 000 tpl

      Transporteur de cargaisons réfrigérées

      5 000 tpl

      0

      10

      15

      30

      et plus

      3 000 tpl

      et plus

      n/a

      0-10*

      0-15*

      0-30*

      mais moins

      de 5 000 tpl

      Transporteur mixte

      20 000 tpl

      0

      10

      20

      30

      et plus

      4 000 tpl

      et plus

      n/a

      0-10*

      0-20*

      0-30*

      mais moins

      de 20 000 tpl

      Transporteur de GNL***

      10 000 tpl

      n/a

      10**

      20

      30

      et plus

      Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)***

      10 000 tpl

      n/a

      5**

      15

      30

      et plus

      Navire roulier à cargaisons ***

      2 000 tpl

      n/a

      5**

      20

      30

      et plus

      1 000 tpl

      et plus

      n/a

      0-5*,**

      0-20*

      0-30*

      mais moins

      de 2 000 tpl

      Navire roulier à passagers ***

      1 000 tpl

      n/a

      5**

      20

      30

      et plus

      250 tpl

      et plus

      n/a

      0-5*,**

      0-20*

      0-30*

      mais moins

      de 1 000 tpl

      Navire à passagers de croisière*** n'ayant pas un système de propulsion classique

      85 000 jb

      n/a

      5**

      20

      30

      et plus

      25 000 jb

      et plus

      n/a

      0-5*,**

      0-20*

      0-30*

      mais moins

      de 85 000 jb

      (*) Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions.

      (**) La phase 1 débute pour ces navires le 1er septembre 2015. (***)

      Facteur de réduction applicable à ces navires livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2.

      Note : s.o. signifie qu'aucun EEDI requis n'est applicable.


      3. Les valeurs de la ligne de référence doivent être calculées comme suit :

      Valeur de la ligne de référence = a × b-c

      a, b et c étant les paramètres indiqués dans le tableau 2

      Tableau 2. - Paramètres à utiliser pour déterminer les valeurs de référence applicables aux différents types de navires :


      Type de navire défini dans la règle 2

      A

      b

      c

      2.2.5 Vraquier

      961,79

      Port en lourd du navire si tpl ≤ 279 000

      0,477

      279 000 si tpl > 279 000

      2.2.7 Transporteur mixte

      1 219,00

      Port en lourd du navire

      0,488

      2.2.9 Porte-conteneurs

      174,22

      Port en lourd du navire

      0,201

      2.2.11 Navire à passagers de croisière n'ayant pas un système de propulsion classique

      170,84

      Jauge brute du navire

      0,214

      2.2.14 Transporteur de gaz

      1 120,00

      Port en lourd du navire

      0,456

      2.2.15 Navire pour marchandises diverses

      107,48

      Port en lourd du navire

      0,216

      2.2.16 Transporteur de GNL

      2 253,70

      Port en lourd du navire

      0,474

      2.2.22 Transporteur de cargaisons réfrigérées

      227,01

      Port en lourd du navire

      0,244

      2.2.26 Navire roulier à cargaisons

      1 405,15

      Port en lourd du navire

      1 686,17*

      Port en lourd du navire lorsque le port en lourd ≤ 17 000*;

      17 000 lorsque le port en lourd > 17 000*

      0,498

      2.2.27 Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)

      (tpl/jb)-0,7・780,36

      Port en lourd du navire

      si tpl/jb < 0,3

      0,471

      1 812,63

      si tpl/jb ≥ 0,3

      2.2.28 Navire roulier à passagers

      752,16

      Port en lourd du navire

      902,59*

      Port en lourd du navire lorsque le port en lourd ≤ 10 000*;

      0,381

      10 000 lorsque le port en lourd > 10 000*

      2.2.29 Navire-citerne

      1 218,80

      Port en lourd du navire

      0,488


      4. Si, de par sa conception, un navire peut relever de plus d'une des définitions de types de navire indiquées au tableau 2, l'EEDI requis du navire doit être l'EEDI requis le plus rigoureux (le plus bas).

      5. Pour chaque navire auquel la présente règle s'applique, la puissance de propulsion installée ne doit pas être inférieure à la puissance propulsive nécessaire pour que le navire conserve sa capacité de manoeuvre dans des conditions défavorables, telle que définie dans les directives que doit élaborer l'OMI (Annexe 231-0.A.1).

      6. Au début de la phase 1 et au milieu de la phase 2, l'OMI doit examiner l'état des innovations technologiques et, si cela s'avère nécessaire, modifier la durée, les paramètres de la ligne de référence de l'EEDI pour les types de navires pertinents et les taux de réduction spécifiés dans le présent article.

    • Article 213-6.25

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      EEXI requis


      1. Pour :

      1.1. chaque navire ; et

      1.2. chaque navire qui a subi une transformation importante,

      qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEXI obtenu doit être tel que :

      EEXI obtenu ≤ EEXI requis = (1 - Y/100) × valeur de la ligne de référence de l'EEDI

      Y étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 3 pour l'EEXI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.

      Tableau 3 - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables à l'EEXI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI


      Type de navire

      Dimensions

      Facteur de réduction

      Vraquier

      200 000 tpl et plus

      15

      20 000 tpl et plus mais moins

      20

      de 200 000 tpl

      10 000 tpl et plus mais moins

      0-20*

      de 20 000 tpl

      Transporteur de gaz

      15 000 tpl et plus

      30

      10 000 tpl et plus mais moins

      20

      de 15 000 tpl

      2 000 tpl et plus mais moins

      0-20*

      de 10 000 tpl

      Navire-citerne

      200 000 tpl et plus

      15

      20 000 tpl et plus mais moins

      20

      de 200 000 tpl

      4 000 tpl et plus mais moins

      0-20*

      de 20 000 tpl

      Porte-conteneurs

      200 000 tpl

      50

      et plus

      120 000 tpl et plus mais moins

      45

      de 200 000 tpl

      80 000 tpl et plus mais moins

      35

      de 120 000 tpl

      40 000 tpl et plus mais moins

      30

      de 80 000 tpl

      15 000 tpl et plus mais moins

      20

      de 40 000 tpl

      10 000 tpl et plus mais moins

      0-20*

      de 15 000 tpl

      Navire pour marchandises diverses

      15 000 tpl et plus

      30

      3 000 tpl et plus mais moins

      0-30*

      de 15 000 tpl

      Transporteur de cargaisons réfrigérées

      5 000 tpl et plus

      15

      3 000 tpl et plus mais moins

      0-15*

      de 5 000 tpl

      Transporteur mixte

      20 000 tpl et plus

      20

      4 000 tpl et plus mais moins

      0-20*

      de 20 000 tpl

      Transporteur de GNL

      10 000 tpl

      30

      et plus

      Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)

      10 000 tpl

      15

      et plus

      Navire roulier à cargaisons

      2 000 tpl

      5

      et plus

      1 000 tpl et plus mais moins

      0-5*

      de 2 000 tpl

      Navire roulier à passagers

      1 000 tpl

      5

      et plus

      250 tpl et plus mais moins

      0-5*

      de 1 000 tpl

      Navire à passagers de croisière équipé d'un système de propulsion non classique

      85 000 jb

      30

      et plus

      25 000 jb et plus mais moins

      0-30*

      de 85 000 jb

      * Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions.


      2. Les valeurs de la ligne de référence de l'EEDI doivent être calculées conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 213-6.24. Pour les navires rouliers à cargaisons et les navires rouliers à passagers, il doit être renvoyé à la valeur de la ligne de référence à utiliser à compter de la phase 2 en vertu du paragraphe 3 de l'article 213-6.24.

      3. L'Organisation doit procéder, avant le 1er janvier 2026, à un examen pour évaluer l'efficacité de la présente règle en tenant compte de toutes directives qu'elle aura élaborées. Si, sur la base de cet examen, les Parties décident d'adopter des amendements à la présente règle, ces amendements doivent être adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention.

    • Article 213-6.26

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP)


      1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du navire. Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'OMI (Annexe 231-0.A.1).

      2. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, le SEEMP doit contenir une description de la méthode qui sera utilisée pour recueillir les données prescrites par le paragraphe 1 de l'article 213-6.27 et des procédures qui seront suivies pour notifier ces données à l'Administration dont relève le navire.

      3. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 qui appartient à l'une ou plusieurs des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02 :

      3.1. Le 1er janvier 2023 ou avant cette date, le SEEMP doit contenir :

      3.1.1. une description de la méthode qui sera utilisée pour calculer le CII opérationnel annuel obtenu prescrit par l'article 213-6.28 et des procédures qui seront suivies pour notifier cette valeur à l'Administration dont relève le navire ;

      3.1.2. le CII opérationnel annuel requis, conformément à l'article 213-6.28, pour les trois prochaines années ;

      3.1.3. un plan de mise en œuvre indiquant comment le CII opérationnel annuel requis sera obtenu au cours des trois prochaines années ; et

      3.1.4. une procédure d'auto-évaluation et d'amélioration.

      3.2. Pour un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E conformément à l'article 213-6.28, il faut réviser le SEEMP afin d'inclure un plan de mesures correctives qui permettra de parvenir au CII opérationnel annuel requis conformément au paragraphe 8 de l'article 213-6.28.

      3.3. Le SEEMP doit être soumis à une vérification et à des audits de compagnie compte tenu des directives qui seront élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).

    • Article 213-6.27

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Collecte et notification des données relatives à la consommation de fuel-oil du navire


      1. A compter de l'année civile 2019, chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 doit, pour ladite année civile et pour chaque année civile ultérieure ou partie d'année civile, selon le cas, recueillir les données spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre conformément à la méthode décrite dans le SEEMP.

      2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, à la fin de chaque année civile, le navire doit rassembler les données recueillies au cours de cette année civile ou d'une partie de celle-ci, selon qu'il convient.

      3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année civile, le navire doit notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 231-0.A.1) la valeur totale pour chaque donnée spécifiée à l'annexe 9 du présent chapitre, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé (Annexe 231-0.A.1).

      4. En cas de transfert d'un navire d'une Administration à une autre, le navire doit, le jour où le transfert a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration initiale ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 231-0.A.1) les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette Administration, telles que spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre, et doit fournir, à la demande préalable de l'Administration précitée, les données ventilées.

      5. En cas de passage d'une compagnie à une autre, le navire doit, le jour où le chargement a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 231-0.A.1) les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette compagnie, telles que spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre, et doit fournir, à la demande de l'Administration dont il relève, les données ventilées.

      6. En cas de passage d'une Administration à une autre et d'une compagnie à une autre simultanément, le paragraphe 4 du présent article est applicable.

      7. Les données doivent être vérifiées conformément aux procédures établies par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).

      8. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, les données ventilées sur lesquelles reposent les données notifiées qui sont indiquées à l'annexe 9 du présent chapitre pour l'année civile précédente doivent être aisément accessibles pendant une période de 12 mois au moins à compter de la fin de cette année civile et doivent être communiqués à l'Administration quand elle le demande.

      9. L'Administration doit s'assurer que les données indiquées à l'annexe 9 du présent chapitre qui lui ont été notifiées par ses navires immatriculés d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000 sont transférées dans la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation, dans un délai d'un mois au plus tard après la délivrance d'une déclaration de conformité à ces navires.

      10. Compte tenu des données notifiées qui auront été transmises à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, le Secrétaire général de l'Organisation présente un rapport annuel au Comité de la protection du milieu marin pour rendre compte des données recueillies, de l'état des données manquantes et de tout autre renseignement pertinent que pourrait demander le Comité.

      11. Le Secrétaire général de l'Organisation tient une base de données dont le caractère anonyme est préservé afin qu'il soit impossible d'identifier un navire particulier. Les Parties peuvent avoir accès aux données anonymisées purement pour les analyser et les consulter.

      12. La base de données de l'OMI sur la consommation de combustible des navires doit être mise en place et gérée par le Secrétaire général de l'Organisation conformément aux directives élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).

    • Article 213-6.28

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Intensité carbone opérationnelle


      Indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel obtenu

      1. Après la fin de l'année civile 2023 et après la fin de chaque année civile suivante, chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02, doit calculer le CII opérationnel annuel obtenu sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile précédente, en utilisant les données recueillies conformément à l'article 213-6.27, compte tenu des directives qui seront élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).

      2. Avant le 28 février de chaque année, le navire doit notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 231-0.A.1). Le CII opérationnel annuel obtenu de l'année précédente ainsi que, pour les navires concernés, le plan d'actions correctives, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).

      3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de la présente règle, en cas de transfert d'un navire visé aux paragraphes 4, 5 ou 6 de l'article 213-6.27 effectué après le 1er janvier 2023, un navire doit, à la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a lieu, calculer et notifier le CII opérationnel annuel obtenu pour la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année pendant laquelle le transfert a eu lieu, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 213-6.28, aux fins de vérification conformément à l'article 213-6.6, compte tenu des directives que doit élaborer l'Organisation. Aucune disposition de la présente règle ne dispense un navire de satisfaire à ses obligations en matière de notification énoncées dans l'article 213-6.27 ou du présent article.

      Indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel requis

      4. Pour chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02, le CII opérationnel annuel requis doit être déterminé comme suit :

      CII opérationnel annuel requis = (1 - Z/100) × CIIR

      dans cette formule,

      Z est le facteur de réduction annuel visant à garantir une amélioration continue de l'intensité carbone opérationnelle du navire dans le cadre d'un niveau de notation spécifique ; et CIIR est la valeur de référence.

      5. Le facteur de réduction annuel Z (Annexe 231-0.A.1). et la valeur de référence CIIR doivent être les valeurs définies compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

      Notation de l'intensité carbone opérationnelle

      6. Le CII opérationnel annuel obtenu doit être documenté et vérifié par rapport au CII opérationnel annuel requis afin que soit déterminée la note relative à l'intensité carbone opérationnelle parmi les notes A, B, C, D et E, qui indiquent respectivement un niveau de performance très supérieur, légèrement supérieur, moyen, légèrement inférieur ou inférieur, soit par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1). Le point médian du niveau de notation, à savoir la note C, doit représenter la valeur équivalente au CII opérationnel annuel requis défini au paragraphe 4 du présent article.

      Mesures correctives et incitations

      7. Un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E doit élaborer un plan de mesures correctives pour parvenir au CII opérationnel annuel requis.

      8. Il faut réviser le SEEMP pour y inclure le plan de mesures correctives en conséquence, en tenant compte des directives qui seront élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1). Le SEEMP révisé doit être soumis à l'Administration ou à tout organisme dûment autorisé par elle (Annexe 231-0.A.1). en vue de sa vérification, dans les délais prescris au paragraphe 2 du présent article.

      9. Un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E doit dûment mettre en œuvre les mesures correctives prévues conformément au SEEMP révisé.

      10. Les Administrations, les autorités portuaires et les autres parties prenantes, selon qu'il convient, sont encouragées à offrir des incitations aux navires ayant obtenu la note A ou la note B.

      Examen

      11. L'Organisation doit procéder à un examen avant le 1er janvier 2026 pour évaluer :

      11.1. l'efficacité de la présente règle pour réduire l'intensité carbone des transports maritimes internationaux ;

      11.2. la nécessité de renforcer les mesures correctives ou de prévoir d'autres moyens de remédier à la situation, y compris d'éventuelles prescriptions supplémentaires afférentes à l'EEXI ;

      11.3. la nécessité de renforcer le mécanisme de contrôle de l'application ;

      11.4. la nécessité d'améliorer le système de collecte de données ; et

      11.5. la révision des valeurs du facteur Z et du CIIR

    • Article 213-06-29

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.


      Promotion de la coopération technique et du transfert de technologies concernant l'amélioration du rendement énergétique des navires (Annexe 213-0.A.0)


      1. Les Administrations, en coopération avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, favorisent et fournissent, selon le cas, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation, un appui aux Etats qui sollicitent une assistance technique et, en particulier, aux Etats en développement.

      2. L'Administration d'une Partie coopère activement avec d'autres Parties, sous réserve de sa législation, sa réglementation et sa politique nationale, en vue de promouvoir le développement et le transfert de technologies et l'échange de renseignements lorsque des Etats et, en particulier, les Etats en développement, sollicitent une assistance technique aux fins d'appliquer les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la Partie IV du présent chapitre, en particulier les paragraphes 4 et 6 de l'article 213-6.19.

    • Article 213-6.30

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.


      Application


      Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente division.

    • Article 213-6.31

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Vérification de la conformité


      1. Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.

      2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives (Annexe 213-0.A.1).

      3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en oeuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives (Annexe 213 0.A.1).

      4. L'audit de chaque Partie doit :

      4.1. suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives (Annexe 213-0.A.1); et

      4.2. être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).


    • Les cycles d'essai et coefficients de pondération ci-après devraient être appliqués aux fins de vérifier que les moteurs Diesel marins ne dépassent pas les limites d'émission de NOx spécifiées à l'article 213-6.13 du présent chapitre, au moyen de la procédure d'essai et de la méthode de calcul qui sont décrites dans le Code technique sur les NOx 2008.

      1. Pour les moteurs marins à vitesse constante assurant la propulsion principale du navire, y compris la transmission diesel-électrique, le cycle d'essai E2 doit être appliqué.

      2. Pour les installations à hélice à pas variable, le cycle d'essai E2 doit être appliqué.

      3. Pour les moteurs principaux et auxiliaires adaptés à l'hélice, le cycle d'essai E3 doit être appliqué.

      4. Pour les moteurs auxiliaires à vitesse constante, le cycle d'essai D2 doit être appliqué.

      5. Pour les moteurs auxiliaires à vitesse variable, à charge variable, qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus, le cycle d'essai C1 doit être appliqué.

      Cycle d'essai pour les systèmes de " propulsion principale à vitesse constante " (y compris la transmission diesel-électrique et les installations à hélice à pas variable)


      Cycle d'essai du type E2

      Vitesse

      100%

      100%

      100%

      100%

      Puissance

      100%

      75%

      50%

      25%

      Coefficient de pondération

      0,2

      0,5

      0,15

      0,15


      Cycle d'essai pour les " moteurs principaux et auxiliaires adaptés à l'hélice "


      Cycle d'essai du type E3

      Vitesse

      100%

      91%

      80%

      63%

      Puissance

      100%

      75%

      50%

      25%

      Coefficient de pondération

      0,2

      0,5

      0,15

      0,15


      Cycle d'essai pour les " moteurs auxiliaires à vitesse constante "


      Cycle d'essai du type D2

      Vitesse

      100%

      100%

      100%

      100%

      100%

      Puissance

      100%

      75%

      50%

      25%

      10%

      Coefficient de pondération

      0,05

      0,25

      0,3

      0,3

      0,1


      Cycle d'essai pour les " moteurs auxiliaires à vitesse variable, à charge variable "


      Cycle d'essai du type C1

      Vitesse

      Vitesse nominale

      Vitesse intermédiaire

      Ralenti

      Couple %

      100%

      75%

      50%

      10%

      100%

      75%

      50%

      0%

      Coefficient de pondération

      0,15

      0,15

      0,15

      0,1

      0,1

      0,1

      0,1

      0,15


      Lorsqu'un moteur doit être certifié conformément aux dispositions de l'article 213-6.13.5.1.1, l'émission spécifique à chaque point de mode particulier ne doit pas dépasser la limite applicable d'émission de NOx de plus de 50 %, excepté dans les cas suivants :

      .1 le point de mode 10 % dans le cycle d'essai D2 ;

      .2 le point de mode 10 % dans le cycle d'essai C1 ;

      .3 le point de mode au ralenti dans le cycle d'essai C1.

    • 1. Chaque incinérateur de bord décrit à l'article 213-6.16.6.1 qui se trouve à bord d'un navire doit obtenir un certificat OMI d'approbation par type. Pour obtenir un tel certificat, l'incinérateur doit être conçu et construit conformément à une norme approuvée, telle que décrite à l'article 213-6.16.6.1. Il faut soumettre chaque modèle, à l'usine ou dans un établissement d'essai agréé, à un essai de fonctionnement spécifié pour l'approbation par type, sous la responsabilité de l'Administration, en appliquant la spécification normalisée combustible/déchets ci-après pour déterminer si l'incinérateur fonctionne dans les limites spécifiées au paragraphe 2 de la présente Annexe :

      Boues d'hydrocarbures composées de : 75 % de boues de fuel-oil lourd ;

      5 % d'huiles de graissage usées ; et

      20 % d'eau émulsifiée.

      Déchets solides composés de : 50 % de déchets alimentaires

      50 % d'ordures contenant approximativement :

      30 % de papier,

      40 % de carton,

      10 % de chiffons,

      20 % de matières plastiques

      Ce mélange aura jusqu'à 50 % d'eau et 7 % de solides incombustibles.

      2. Les incinérateurs décrits à l'article 213-6.16.6.1 doivent fonctionner dans les limites indiquées ci-dessous :

      Proportion de O2 dans la chambre de combustion : 6 - 12 %

      Quantité maximale de CO dans les gaz de combustion (moyenne) : 200 mg/MJ

      Nombre maximal de la suie (moyenne) :

      Bacharach 3 ou Ringelman 1 (opacité de 20 %) (Un nombre de suie plus élevé n'est acceptable que pendant de très brèves périodes, par exemple pendant la mise en marche)

      Eléments non brûlés dans les cendres résiduelles : Maximum : 10 % en poids

      Plage de températures des gaz à la sortie de la chambre de combustion : 850 - 1 200°C

    • 1. Nom et numéro OMI du navire destinataire :

      2. Port :

      3. Date à laquelle la livraison commence :

      4. Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur du fuel-oil pour moteurs marins :

      5. Nom(s) du produit :

      6. Quantité en tonnes métriques :

      7. Densité à 15°C, kg/m3 (*) :

      8. Teneur en soufre (% m/m) (**) :

      9. Déclaration signée par le représentant du fournisseur du fuel-oil et attestant que le fuel-oil livré est conforme à la règle 18.3 de la présente Annexe et que la teneur en soufre du fuel-oil livré ne dépasse pas :

      □ la valeur limite indiquée à la règle 14.1 de la présente Annexe ;

      □ la valeur limite indiquée à la règle 14.4 de la présente Annexe ; ou

      □ la valeur limite spécifiée par l'acquéreur de ___________ (% m/m), telle qu'indiquée par le représentant du fournisseur du fuel-oil et sur la base de la notification de l'acquéreur selon laquelle le fuel-oil :

      9.1. est censé être utilisé en association avec un moyen équivalent d'assurer le respect des dispositions de la règle 4 de la présente Annexe; ou

      9.2. fait l'objet d'une exemption pertinente accordée à un navire afin de lui permettre d'effectuer des essais pour la recherche de techniques de réduction et de contrôle des émissions d'oxydes de soufre conformément aux dispositions de la règle 3.2 de la présente Annexe.

      Le représentant du fournisseur du fuel-oil doit remplir la déclaration en cochant d'une croix(x) la/les case(s) applicable(s).


      (*) Le fuel-oil devrait être mis à l'essai conformément à la norme ISO 3675:1998 ou ISO 12185:1996

      (**) Le fuel-oil devrait être mis à l'essai conformément à la norme ISO 8754:2003.

    • Il faut appliquer la procédure ci-après pour déterminer si le fuel-oil livré et utilisé à bord des navires est conforme aux normes prescrites par le présent chapitre.

      1. Prescriptions générales

      1.1. Il faut utiliser l'échantillon représentatif de fuel-oil qui est prescrit au paragraphe 8.1 de l'article 213-6.18 (l'" échantillon MARPOL ") pour vérifier la teneur en soufre du fuel-oil livré à un navire.

      1.2. Par l'intermédiaire de son autorité compétente, l'Administration gère la procédure de vérification.

      1.3. Les laboratoires chargés de la procédure de vérification énoncée dans la présente Annexe doivent être pleinement agréés (*) pour appliquer la ou des méthodes d'essai.

      " (*) L'agrément se fait conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017 ou à une norme équivalente.

      2. Procédure de vérification - Etape 1

      2.1. L'échantillon MARPOL devrait être livré au laboratoire par l'autorité compétente.

      2.2. Le laboratoire :

      2.2.1. consigne dans le procès-verbal d'essai les détails du numéro du scellé et de l'étiquette de l'échantillon ;

      2.2.2. confirme que le scellé apposé sur l'échantillon MARPOL est intact ; et

      2.2.3. rejette tout échantillon MARPOL dont le scellé a été rompu.

      2.3. Si le scellé de l'échantillon MARPOL est intact, le laboratoire entame la procédure de vérification et :

      2.3.1. s'assure que l'échantillon MARPOL est parfaitement homogénéisé ;

      2.3.2. prélève deux sous-échantillons de l'échantillon MARPOL ; et

      2.3.3. rescelle l'échantillon MARPOL et consigne les détails du nouveau scellé dans le procès-verbal d'essai.

      2.4. Les deux sous-échantillons doivent être mis à l'essai successivement, conformément à la méthode d'essai mentionnée à l'appendice V. Aux fins de cette procédure de vérification, les résultats des analyses sont désignés par les lettres " A " et " B ".

      2.4.1. Si les résultats de " A " et de " B " se situent dans l'intervalle de répétabilité (r) de la méthode d'essai, ils sont considérés comme valables.

      2.4.2. Si les résultats de " A " et de " B " ne se situent pas dans l'intervalle de répétabilité (r) de la méthode d'essai, ils sont rejetés et deux nouveaux sous-échantillons sont prélevés par le laboratoire et sont analysés. Le flacon à échantillon devrait être rescellé conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.3 ci-dessus après que les nouveaux sous-échantillons ont été prélevés.

      2.5. Si les résultats d'essai de " A " et de " B " sont valables, il faudrait faire la moyenne de ces deux résultats pour obtenir le résultat désigné par " X ".

      2.5.1. Si le résultat de " X " est inférieur ou égal à la limite applicable prescrite par l'Annexe VI, le fuel-oil est jugé comme satisfaisant aux prescriptions.

      2.5.2. Si le résultat de " X " est supérieur à la limite applicable prescrite par le présent chapitre, il faudrait procéder à l'étape 2 de la procédure de vérification; toutefois, si le résultat de " X " dépasse la limite spécifiée de 0,59R (où R est la reproductibilité de la méthode d'essai), le fuel-oil est considéré comme non conforme et il n'est pas nécessaire de poursuivre les essais.

      3. Procédure de vérification - Etape 2

      3.1. Si l'étape 2 de la procédure de vérification s'impose en vertu du paragraphe 2.5.2 ci-dessus, l'autorité compétente envoie l'échantillon MARPOL à un deuxième laboratoire agréé.

      3.2. A la réception de l'échantillon MARPOL, le laboratoire :

      3.2.1. consigne les détails du numéro du scellé et de l'étiquette de l'échantillon dans le procès-verbal d'essai ;

      3.2.2. prélève deux sous-échantillons de l'échantillon MARPOL ; et

      3.2.3. rescelle l'échantillon MARPOL et consigne les détails du nouveau scellé dans le procès-verbal d'essai.

      3.3. Les deux sous-échantillons devraient être mis à l'essai successivement, conformément à la méthode d'essai mentionnée à l'Annexe V. Aux fins de cette procédure de vérification, les résultats des analyses sont désignés par les lettres " C " et " D ".

      3.3.1. Si les résultats de " C " et de " D " se situent dans l'intervalle de répétabilité (r) de la méthode d'essai, ils sont considérés comme valables.

      3.3.2. Si les résultats de " C " et de " D " ne se situent pas dans l'intervalle de répétabilité (r) de la méthode d'essai, ils sont rejetés et deux nouveaux sous-échantillons sont prélevés par le laboratoire et sont analysés. Le flacon à échantillon devrait être rescellé conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.3 après que les nouveaux sous-échantillons ont été prélevés.

      3.4. Si les résultats de " C " et de " D " sont valables et que les résultats de " A ", " B ", " C " et " D " se situent dans l'intervalle de reproductibilité (R) de la méthode d'essai, le laboratoire fait la moyenne de ces résultats, qui est désignée par la lettre " Y ".

      3.4.1. Si le résultat de " Y " est inférieur ou égal à la limite applicable prescrite par le présent chapitre, le fuel-oil est jugé comme satisfaisant aux prescriptions.

      3.4.2. Si le résultat de " Y " est supérieur à la limite applicable prescrite par le présent chapitre, le fuel-oil ne satisfait pas aux normes prescrites par le présent chapitre.

      3.5. Si les résultats de " A ", " B ", " C " et " D " ne se situent pas dans l'intervalle de reproductibilité (R) de la méthode d'essai, l'Administration peut rejeter tous les résultats des essais et, si elle le juge opportun, recommencer la procédure complète de mise à l'essai.

      3.6. Les résultats de la procédure de vérification sont définitifs.

    • 1. Les limites des zones de contrôle des émissions désignées en vertu des articles 213-6.13.6 et 14.3, autres que les zones de la mer Baltique et de la mer du Nord, sont décrites dans la présente annexe.

      2. La zone de l'Amérique du Nord comprend :

      2.1. la zone maritime située au large des côtes Pacifique des Etats-Unis et du Canada, délimitée par les lignes géodésiques reliant les points géographiques suivants :


      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      1

      32°32ʹ10ʺ N.

      117°06ʹ11ʺ W.

      2

      32°32ʹ04ʺ N.

      117°07ʹ29ʺ W.

      3

      32°31ʹ39ʺ N.

      117°14ʹ20ʺ W.

      4

      32°33ʹ13ʺ N.

      117°15ʹ50ʺ W.

      5

      32°34ʹ21ʺ N.

      117°22ʹ01ʺ W.

      6

      32°35ʹ23ʺ N.

      117°27ʹ53ʺ W.

      7

      32°37ʹ38ʺ N.

      117°49ʹ34ʺ W.

      8

      31°07ʹ59ʺ N.

      118°36ʹ21ʺ W.

      9

      30°33ʹ25ʺ N.

      121°47ʹ29ʺ W.

      10

      31°46ʹ11ʺ N.

      123°17ʹ22ʺ W.

      11

      32°21ʹ58ʺ N.

      123°50ʹ44ʺ W.

      12

      32°56ʹ39ʺ N.

      124°11ʹ47ʺ W.

      13

      33°40ʹ12ʺ N.

      124°27ʹ15ʺ W.

      14

      34°31ʹ28ʺ N.

      125°16ʹ52ʺ W.

      15

      35°14ʹ38ʺ N.

      125°43ʹ23ʺ W.

      16

      35°43ʹ60ʺ N.

      126°18ʹ53ʺ W.

      17

      36°16ʹ25ʺ N.

      126°45ʹ30ʺ W.

      18

      37°01'35ʺ N.

      127°07ʹ18ʺ W.

      19

      37°45ʹ39ʺ N.

      127°38ʹ02ʺ W.

      20

      38°25'08ʺ N.

      127°52ʹ60ʺ W.

      21

      39°25ʹ05ʺ N.

      128°31ʹ23ʺ W.

      22

      40°18ʹ47ʺ N.

      128°45ʹ46ʺ W.

      23

      41°13ʹ39ʺ N.

      128°40ʹ22ʺ W.

      24

      42°12ʹ49ʺ N.

      129°00ʹ38ʺ W.

      25

      42°47ʹ34ʺ N.

      129°05ʹ42ʺ W.

      26

      43°26ʹ22ʺ N.

      129°01ʹ26ʺ W.

      27

      44°24ʹ43ʺ N.

      128°41ʹ23ʺ W.

      28

      45°30ʹ43ʺ N.

      128°40ʹ02ʺ W.

      29

      46°11ʹ01ʺ N.

      128°49ʹ01ʺ W.

      30

      46°33ʹ55ʺ N.

      129°04ʹ29ʺ W.

      31

      47°39ʹ55ʺ N.

      131°15ʹ41ʺ W.

      32

      48°32ʹ32ʺ N.

      132°41ʹ00ʺ W.

      33

      48°57ʹ47ʺ N.

      133°14ʹ47ʺ W.

      34

      49°22ʹ39ʺ N.

      134°15ʹ51ʺ W.

      35

      50°01ʹ52ʺ N.

      135°19ʹ01ʺ W.

      36

      51°03ʹ18ʺ N.

      136°45ʹ45ʺ W.

      37

      51°54ʹ04ʺ N.

      137°41ʹ54ʺ W.

      38

      52°45ʹ12ʺ N.

      138°20ʹ14ʺ W.

      39

      53°29ʹ20ʺ N.

      138°40ʹ36ʺ W.

      40

      53°40ʹ39ʺ N.

      138°48ʹ53ʺ W.

      41

      54°13ʹ45ʺ N.

      139°32ʹ38ʺ W.

      42

      54°39ʹ25ʺ N.

      139°56ʹ19ʺ W.

      43

      55°20ʹ18ʺ N.

      140°55ʹ45ʺ W.

      44

      56°07ʹ12ʺ N.

      141°36ʹ18ʺ W.

      45

      56°28ʹ32ʺ N.

      142°17ʹ19ʺ W.

      46

      56°37ʹ19ʺ N.

      142°48ʹ57ʺ W.

      47

      58°51ʹ04ʺ N.

      153°15ʹ03ʺ W.


      2.2. les zones maritimes situées au large des côtes Atlantique des Etats-Unis, du Canada et de la France (Saint-Pierre-et-Miquelon), et au large des côtes américaines du golfe du Mexique, délimitées par les lignes géodésiques reliant les points géographiques suivants :


      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      1

      60º00ʹ00ʺ N.

      64º09ʹ36ʺ W.

      2

      60º00ʹ00ʺ N.

      56º43ʹ00ʺ W.

      3

      58º54ʹ01ʺ N.

      55º38ʹ05ʺ W.

      4

      57º50ʹ52ʺ N.

      55º03ʹ47ʺ W.

      5

      57º35ʹ13ʺ N.

      54º00ʹ59ʺ W.

      6

      57º14ʹ20ʺ N.

      53º07ʹ58ʺ W.

      7

      56º48ʹ09ʺ N.

      52º23ʹ29ʺ W.

      8

      56º18ʹ13ʺ N.

      51º49ʹ42ʺ W.

      9

      54º23ʹ21ʺ N.

      50º17ʹ44ʺ W.

      10

      53º44ʹ54ʺ N.

      50º07ʹ17ʺ W.

      11

      53º04ʹ59ʺ N.

      50º10ʹ05ʺ W.

      12

      52º20ʹ06ʺ N.

      49º57ʹ09ʺ W.

      13

      51º34ʹ20ʺ N.

      48º52ʹ45ʺ W.

      14

      50º40ʹ15ʺ N.

      48º16ʹ04ʺ W.

      15

      50º02ʹ28ʺ N.

      48º07ʹ03ʺ W.

      16

      49º24ʹ03ʺ N.

      48º09ʹ35ʺ W.

      17

      48º39ʹ22ʺ N.

      47º55ʹ17ʺ W.

      18

      47º24ʹ25ʺ N.

      47º46ʹ56ʺ W.

      19

      46º35ʹ12ʺ N.

      48º00ʹ54ʺ W.

      20

      45º19ʹ45ʺ N.

      48º43ʹ28ʺ W.

      21

      44º43ʹ38ʺ N.

      49º16ʹ50ʺ W.

      22

      44º16ʹ38ʺ N.

      49º51ʹ23ʺ W.

      23

      43º53ʹ15ʺ N.

      50º34ʹ01ʺ W.

      24

      43º36ʹ06ʺ N.

      51º20ʹ41ʺ W.

      25

      43º23ʹ59ʺ N.

      52º17ʹ22ʺ W.

      26

      43º19ʹ50ʺ N.

      53º20ʹ13ʺ W.

      27

      43º21ʹ14ʺ N.

      54º09ʹ20ʺ W.

      28

      43º29ʹ41ʺ N.

      55º07ʹ41ʺ W.

      29

      42º40ʹ12ʺ N.

      55º31ʹ44ʺ W.

      30

      41º58ʹ19ʺ N.

      56º09ʹ34ʺ W.

      31

      41º20ʹ21ʺ N.

      57º05ʹ13ʺ W.

      32

      40º55ʹ34ʺ N.

      58º02ʹ55ʺ W.

      33

      40º41ʹ38ʺ N.

      59º05ʹ18ʺ W.

      34

      40º38ʹ33ʺ N.

      60º12ʹ20ʺ W.

      35

      40º45ʹ46ʺ N.

      61º14ʹ03ʺ W.

      36

      41º04ʹ52ʺ N.

      62º17ʹ49ʺ W.

      37

      40º36ʹ55ʺ N.

      63º10ʹ49ʺ W.

      38

      40º17ʹ32ʺ N.

      64º08ʹ37ʺ W.

      39

      40º07ʹ46ʺ N.

      64º59ʹ31ʺ W.

      40

      40º05ʹ44ʺ N.

      65º53ʹ07ʺ W.

      41

      39º58ʹ05ʺ N.

      65º59ʹ51ʺ W.

      42

      39º28ʹ24ʺ N.

      66º21ʹ14ʺ W.

      43

      39º01ʹ54ʺ N.

      66º48ʹ33ʺ W.

      44

      38º39ʹ16ʺ N.

      67º20ʹ59ʺ W.

      45

      38º19ʹ20ʺ N.

      68º02ʹ01ʺ W.

      46

      38º05ʹ29ʺ N.

      68º46ʹ55ʺ W.

      47

      37º58ʹ14ʺ N.

      69º34ʹ07ʺ W.

      48

      37º57ʹ47ʺ N.

      70º24ʹ09ʺ W.

      49

      37º52ʹ46ʺ N.

      70º37ʹ50ʺ W.

      50

      37º18ʹ37ʺ N.

      71º08ʹ33ʺ W.

      51

      36º32ʹ25ʺ N.

      71º33ʹ59ʺ W.

      52

      35º34ʹ58ʺ N.

      71º26ʹ02ʺ W.

      53

      34º33ʹ10ʺ N.

      71º37ʹ04ʺ W.

      54

      33º54ʹ49ʺ N.

      71º52ʹ35ʺ W.

      55

      33º19ʹ23ʺ N.

      72º17ʹ12ʺ W.

      56

      32º45ʹ31ʺ N.

      72º54ʹ05ʺ W.

      57

      31º55ʹ13ʺ N.

      74º12ʹ02ʺ W.

      58

      31º27ʹ14ʺ N.

      75º15ʹ20ʺ W.

      59

      31º03ʹ16ʺ N.

      75º51ʹ18ʺ W.

      60

      30º45ʹ42ʺ N.

      76º31ʹ38ʺ W.

      61

      30º12ʹ48ʺ N.

      77º18ʹ29ʺ W.

      62

      29º25ʹ17ʺ N.

      76º56ʹ42ʺ W.

      63

      28º36ʹ59ʺ N.

      76º47ʹ60ʺ W.

      64

      28º17ʹ13ʺ N.

      76º40ʹ10ʺ W.

      65

      28º17ʹ12ʺ N.

      79º11ʹ23ʺ W.

      66

      27º52ʹ56ʺ N.

      79º28ʹ35ʺ W.

      67

      27º26ʹ01ʺ N.

      79º31ʹ38ʺ W.

      68

      27º16ʹ13ʺ N.

      79º34ʹ18ʺ W.

      69

      27º11ʹ54ʺ N.

      79º34ʹ56ʺ W.

      70

      27º05ʹ59ʺ N.

      79º35ʹ19ʺ W.

      71

      27º00ʹ28ʺ N.

      79º35ʹ17ʺ W.

      72

      26º55ʹ16ʺ N.

      79º34ʹ39ʺ W.

      73

      26º53ʹ58ʺ N.

      79º34ʹ27ʺ W.

      74

      26º45ʹ46ʺ N.

      79º32ʹ41ʺ W.

      75

      26º44ʹ30ʺ N.

      79º32ʹ23ʺ W.

      76

      26º43ʹ40ʺ N.

      79º32ʹ20ʺ W.

      77

      26º41ʹ12ʺ N.

      79º32ʹ01ʺ W.

      78

      26º38ʹ13ʺ N.

      79º31ʹ32ʺ W.

      79

      26º36ʹ30ʺ N.

      79º31ʹ06ʺ W.

      80

      26º35ʹ21ʺ N.

      79º30ʹ50ʺ W.

      81

      26º34ʹ51ʺ N.

      79º30ʹ46ʺ W.

      82

      26º34ʹ11ʺ N.

      79º30ʹ38ʺ W.

      83

      26º31ʹ12ʺ N.

      79º30ʹ15ʺ W.

      84

      26º29ʹ05ʺ N.

      79º29ʹ53ʺ W.

      85

      26º25ʹ31ʺ N.

      79º29ʹ58ʺ W.

      86

      26º23ʹ29ʺ N.

      79º29ʹ55ʺ W.

      87

      26º23ʹ21ʺ N.

      79º29ʹ54ʺ W.

      88

      26º18ʹ57ʺ N.

      79º31ʹ55ʺ W.

      89

      26º15ʹ26ʺ N.

      79º33ʹ17ʺ W.

      90

      26º15ʹ13ʺ N.

      79º33ʹ23ʺ W.

      91

      26º08ʹ09ʺ N.

      79º35ʹ53ʺ W.

      92

      26º07ʹ47ʺ N.

      79º36ʹ09ʺ W.

      93

      26º06ʹ59ʺ N.

      79º36ʹ35ʺ W.

      94

      26º02ʹ52ʺ N.

      79º38ʹ22ʺ W.

      95

      25º59ʹ30ʺ N.

      79º40ʹ03ʺ W.

      96

      25º59ʹ16ʺ N.

      79º40ʹ08ʺ W.

      97

      25º57ʹ48ʺ N.

      79º40ʹ38ʺ W.

      98

      25º56ʹ18ʺ N.

      79º41ʹ06ʺ W.

      99

      25º54ʹ04ʺ N.

      79º41ʹ38ʺ W.

      100

      25º53ʹ24ʺ N.

      79º41ʹ46ʺ W.

      101

      25º51ʹ54ʺ N.

      79º41ʹ59ʺ W.

      102

      25º49ʹ33ʺ N.

      79º42ʹ16ʺ W.

      103

      25º48ʹ24ʺ N.

      79º42ʹ23ʺ W.

      104

      25º48ʹ20ʺ N.

      79º42ʹ24ʺ W.

      105

      25º46ʹ26ʺ N.

      79º42ʹ44ʺ W.

      106

      25º46ʹ16ʺ N.

      79º42ʹ45ʺ W.

      107

      25º43ʹ40ʺ N.

      79º42ʹ59ʺ W.

      108

      25º42ʹ31ʺ N.

      79º42ʹ48ʺ W.

      109

      25º40ʹ37ʺ N.

      79º42ʹ27ʺ W.

      110

      25º37ʹ24ʺ N.

      79º42ʹ27ʺ W.

      111

      25º37ʹ08ʺ N.

      79º42ʹ27ʺ W.

      112

      25º31ʹ03ʺ N.

      79º42ʹ12ʺ W.

      113

      25º27ʹ59ʺ N.

      79º42ʹ11ʺ W.

      114

      25º24ʹ04ʺ N.

      79º42ʹ12ʺ W.

      115

      25º22ʹ21ʺ N.

      79º42ʹ20ʺ W.

      116

      25º21ʹ29ʺ N.

      79º42ʹ08ʺ W.

      117

      25º16ʹ52ʺ N.

      79º41ʹ24ʺ W.

      118

      25º15ʹ57ʺ N.

      79º41ʹ31ʺ W.

      119

      25º10ʹ39ʺ N.

      79º41ʹ31ʺ W.

      120

      25º09ʹ51ʺ N.

      79º41ʹ36ʺ W.

      121

      25º09ʹ03ʺ N.

      79º41ʹ45ʺ W.

      122

      25º03ʹ55ʺ N.

      79º42ʹ29ʺ W.

      123

      25º02ʹ60ʺ N.

      79º42ʹ56ʺ W.

      124

      25º00ʹ30ʺ N.

      79º44ʹ05ʺ W.

      125

      24º59ʹ03ʺ N.

      79º44ʹ48ʺ W.

      126

      24º55ʹ28ʺ N.

      79º45ʹ57ʺ W.

      127

      24º44ʹ18ʺ N.

      79º49ʹ24ʺ W.

      128

      24º43ʹ04ʺ N.

      79º49ʹ38ʺ W.

      129

      24º42ʹ36ʺ N.

      79º50ʹ50ʺ W.

      130

      24º41ʹ47ʺ N.

      79º52ʹ57ʺ W.

      131

      24º38ʹ32ʺ N.

      79º59ʹ58ʺ W.

      132

      24º36ʹ27ʺ N.

      80º03ʹ51ʺ W.

      133

      24º33ʹ18ʺ N.

      80º12ʹ43ʺ W.

      134

      24º33ʹ05ʺ N.

      80º13ʹ21ʺ W.

      135

      24º32ʹ13ʺ N.

      80º15ʹ16ʺ W.

      136

      24º31ʹ27ʺ N.

      80º16ʹ55ʺ W.

      137

      24º30ʹ57ʺ N.

      80º17ʹ47ʺ W.

      138

      24º30ʹ14ʺ N.

      80º19ʹ21ʺ W.

      139

      24º30ʹ06ʺ N.

      80º19ʹ44ʺ W.

      140

      24º29ʹ38ʺ N.

      80º21ʹ05ʺ W.

      141

      24º28ʹ18ʺ N.

      80º24ʹ35ʺ W.

      142

      24º28ʹ06ʺ N.

      80º25ʹ10ʺ W.

      143

      24º27ʹ23ʺ N.

      80º27ʹ20ʺ W.

      144

      24º26ʹ30ʺ N.

      80º29ʹ30ʺ W.

      145

      24º25ʹ07ʺ N.

      80º32ʹ22ʺ W.

      146

      24º23ʹ30ʺ N.

      80º36ʹ09ʺ W.

      147

      24º22ʹ33ʺ N.

      80º38ʹ56ʺ W.

      148

      24º22ʹ07ʺ N.

      80º39ʹ51ʺ W.

      149

      24º19ʹ31ʺ N.

      80º45ʹ21ʺ W.

      150

      24º19ʹ16ʺ N.

      80º45ʹ47ʺ W.

      151

      24º18ʹ38ʺ N.

      80º46ʹ49ʺ W.

      152

      24º18ʹ35ʺ N.

      80º46ʹ54ʺ W.

      153

      24º09ʹ51ʺ N.

      80º59ʹ47ʺ W.

      154

      24º09ʹ48ʺ N.

      80º59ʹ51ʺ W.

      155

      24º08ʹ58ʺ N.

      81º01ʹ07ʺ W.

      156

      24º08ʹ30ʺ N.

      81º01ʹ51ʺ W.

      157

      24º08ʹ26ʺ N.

      81º01ʹ57ʺ W.

      158

      24º07ʹ28ʺ N.

      81º03ʹ06ʺ W.

      159

      24º02ʹ20ʺ N.

      81º09ʹ05ʺ W.

      160

      23º59ʹ60ʺ N.

      81º11ʹ16ʺ W.

      161

      23º55ʹ32ʺ N.

      81º12ʹ55ʺ W.

      162

      23º53ʹ52ʺ N.

      81º19ʹ43ʺ W.

      163

      23º50ʹ52ʺ N.

      81º29ʹ59ʺ W.

      164

      23º50ʹ02ʺ N.

      81º39ʹ59ʺ W.

      165

      23º49ʹ05ʺ N.

      81º49ʹ59ʺ W.

      166

      23º49ʹ05ʺ N.

      82º00ʹ11ʺ W.

      167

      23º49ʹ42ʺ N.

      82º09ʹ59ʺ W.

      168

      23º51ʹ14ʺ N.

      82º24ʹ59ʺ W.

      169

      23º51ʹ14ʺ N.

      82º39ʹ59ʺ W.

      170

      23º49ʹ42ʺ N.

      82º48ʹ53ʺ W.

      171

      23º49ʹ32ʺ N.

      82º51ʹ11ʺ W.

      172

      23º49ʹ24ʺ N.

      82º59ʹ59ʺ W.

      173

      23º49ʹ52ʺ N.

      83º14ʹ59ʺ W.

      174

      23º51ʹ22ʺ N.

      83º25ʹ49ʺ W.

      175

      23º52ʹ27ʺ N.

      83º33ʹ01ʺ W.

      176

      23º54ʹ04ʺ N.

      83º41ʹ35ʺ W.

      177

      23º55ʹ47ʺ N.

      83º48ʹ11ʺ W.

      178

      23º58ʹ38ʺ N.

      83º59ʹ59ʺ W.

      179

      24º09ʹ37ʺ N.

      84º29ʹ27ʺ W.

      180

      24º13ʹ20ʺ N.

      84º38ʹ39ʺ W.

      181

      24º16ʹ41ʺ N.

      84º46ʹ07ʺ W.

      182

      24º23ʹ30ʺ N.

      84º59ʹ59ʺ W.

      183

      24º26ʹ37ʺ N.

      85º06ʹ19ʺ W.

      184

      24º38ʹ57ʺ N.

      85º31ʹ54ʺ W.

      185

      24º44ʹ17ʺ N.

      85º43ʹ11ʺ W.

      186

      24º53ʹ57ʺ N.

      85º59ʹ59ʺ W.

      187

      25º10ʹ44ʺ N.

      86º30ʹ07ʺ W.

      188

      25º43ʹ15ʺ N.

      86º21ʹ14ʺ W.

      189

      26º13ʹ13ʺ N.

      86º06ʹ45ʺ W.

      190

      26º27ʹ22ʺ N.

      86º13ʹ15ʺ W.

      191

      26º33ʹ46ʺ N.

      86º37ʹ07ʺ W.

      192

      26º01ʹ24ʺ N.

      87º29ʹ35ʺ W.

      193

      25º42ʹ25ʺ N.

      88º33ʹ00ʺ W.

      194

      25º46ʹ54ʺ N.

      90º29ʹ41ʺ W.

      195

      25º44ʹ39ʺ N.

      90º47ʹ05ʺ W.

      196

      25º51ʹ43ʺ N.

      91º52ʹ50ʺ W.

      197

      26º17ʹ44ʺ N.

      93º03ʹ59ʺ W.

      198

      25º59ʹ55ʺ N.

      93º33ʹ52ʺ W.

      199

      26º00ʹ32ʺ N.

      95º39ʹ′27ʺ W.

      200

      26º00ʹ33ʺ N.

      96º48ʹ′30ʺ W.

      201

      25º58ʹ32ʺ N.

      96º55ʹ′28ʺ W.

      202

      25º58ʹ15ʺ N.

      96º58ʹ′41ʺ W.

      203

      25º57ʹ58ʺ N.

      97º01ʹ′54ʺ W.

      204

      25º57ʹ41ʺ N.

      97º05ʹ08ʺ W.

      205

      25º57ʹ24ʺ N.

      97º08ʹ21ʺ W.

      206

      25º57ʹ24ʺ N.

      97º08ʹ47ʺ W.


      2.3. la zone maritime située au large des côtes des îles hawaïennes de Hawaï, Maui, Oahu, Molokai, Niihau, Kauai, Lānai, et Kahoolawe, délimitée par les lignes géodésiques reliant les points géographiques suivants :


      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      1

      22º32ʹ54ʺ N.

      153º00ʹ33ʺ W.

      2

      23º06ʹ05ʺ N.

      153º28ʹ36ʺ W.

      3

      23º32ʹ11ʺ N.

      154º02ʹ12ʺ W.

      4

      23º51ʹ47ʺ N.

      154º36ʹ48ʺ W.

      5

      24º21ʹ49ʺ N.

      155º51ʹ13ʺ W.

      6

      24º41ʹ47ʺ N.

      156º27ʹ27ʺ W.

      7

      24º57ʹ33ʺ N.

      157º22ʹ17ʺ W.

      8

      25º13ʹ41ʺ N.

      157º54ʹ13ʺ W.

      9

      25º25ʹ31ʺ N.

      158º30ʹ36ʺ W.

      10

      25º31ʹ19ʺ N.

      159º09ʹ47ʺ W.

      11

      25º30ʹ31ʺ N.

      159º54ʹ21ʺ W.

      12

      25º21ʹ53ʺ N.

      160º39ʹ53ʺ W.

      13

      25º00ʹ06ʺ N.

      161º38ʹ33ʺ W.

      14

      24º40ʹ49ʺ N.

      162º13ʹ13ʺ W.

      15

      24º15ʹ53ʺ N.

      162º43ʹ08ʺ W.

      16

      23º40ʹ50ʺ N.

      163º13ʹ00ʺ W.

      17

      23º03ʹ20ʺ N.

      163º32ʹ58ʺ W.

      18

      22º20ʹ09ʺ N.

      163º44ʹ41ʺ W.

      19

      21º36ʹ45ʺ N.

      163º46ʹ03ʺ W.

      20

      20º55ʹ26ʺ N.

      163º37ʹ44ʺ W.

      21

      20º13ʹ34ʺ N.

      163º19ʹ13ʺ W.

      22

      19º39ʹ03ʺ N.

      162º53ʹ48ʺ W.

      23

      19º09ʹ43ʺ N.

      162º20ʹ35ʺ W.

      24

      18º39ʹ16ʺ N.

      161º19ʹ14ʺ W.

      25

      18º30ʹ31ʺ N.

      160º38ʹ30ʺ W.

      26

      18º29ʹ31ʺ N.

      159º56ʹ17ʺ W.

      27

      18º10ʹ41ʺ N.

      159º14ʹ08ʺ W.

      28

      17º31ʹ17ʺ N.

      158º56ʹ55ʺ W.

      29

      16º54ʹ06ʺ N.

      158º30ʹ29ʺ W.

      30

      16º25ʹ49ʺ N.

      157º59ʹ25ʺ W.

      31

      15º59ʹ57ʺ N.

      157º17ʹ35ʺ W.

      32

      15º40ʹ37ʺ N.

      156º21ʹ06ʺ W.

      33

      15º37ʹ36ʺ N.

      155º22ʹ16ʺ W.

      34

      15º43ʹ46ʺ N.

      154º46ʹ37ʺ W.

      35

      15º55ʹ32ʺ N.

      154º13ʹ05ʺ W.

      36

      16º46ʹ27ʺ N.

      152º49ʹ11ʺ W.

      37

      17º33ʹ42ʺ N.

      152º00ʹ32ʺ W.

      38

      18º30ʹ16ʺ N.

      151º30ʹ24ʺ W.

      39

      19º02ʹ47ʺ N.

      151º22ʹ17ʺ W.

      40

      19º34ʹ46ʺ N.

      151º19ʹ47ʺ W.

      41

      20º07ʹ42ʺ N.

      151º22ʹ58ʺ W.

      42

      20º38ʹ43ʺ N.

      151º31ʹ36ʺ W.

      43

      21º29ʹ09ʺ N.

      151º59ʹ50ʺ W.

      44

      22º06ʹ58ʺ N.

      152º31ʹ25ʺ W.

      45

      22º32ʹ54ʺ N.

      153º00ʹ33ʺ W.


      3. La zone maritime caraïbe des Etats-Unis comprend :

      3.1. la zone maritime située au large des côtes atlantique et caraïbe de l'Etat libre associé de Porto Rico et des îles Vierges des Etats-Unis qui est délimitée par les lignes géodésiques reliant les coordonnées suivantes :


      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      1

      17°18ʹ,37 N

      67°32ʹ,14 W

      2

      19°11ʹ,14 N

      67°26ʹ,45 W

      3

      19°30ʹ,28 N

      65°16ʹ,48 W

      4

      19°12ʹ,25 N

      65°06ʹ,08 W

      5

      18°45ʹ,13 N

      65°00ʹ,22 W

      6

      18°41ʹ,14 N

      64°59ʹ,33 W

      7

      18°29ʹ,22 N

      64°53ʹ,51 W

      8

      18°27ʹ,35 N

      64°53ʹ,22 W

      9

      18°25ʹ,21 N

      64°52ʹ,39 W

      10

      18°24ʹ,30 N

      64°52ʹ,19 W

      11

      18°23ʹ,51 N

      64°51ʹ,50 W

      12

      18°23ʹ,42 N

      64°51ʹ,23 W

      13

      18°23ʹ,36 N

      64°50ʹ,17 W

      14

      18°23ʹ,48 N

      64°49ʹ,41 W

      15

      18°24ʹ,11 N

      64°49ʹ,00 W

      16

      18°24ʹ,28 N

      64°47ʹ,57 W

      17

      18°24ʹ,18 N

      64°47ʹ,01 W

      18

      18°23ʹ,13 N

      64°46ʹ,37 W

      19

      18°22ʹ,37 N

      64°45ʹ,20 W

      20

      18°22ʹ,39 N

      64°44ʹ,42 W

      21

      18°22ʹ,42 N

      64°44ʹ,36 W

      22

      18°22ʹ,37 N

      64°44',24 W

      23

      18°22ʹ,39 N

      64°43ʹ,42 W

      24

      18°22ʹ,30 N

      64°43ʹ,36 W

      25

      18°22ʹ,25 N

      64°42ʹ,58 W

      26

      18°22ʹ,26 N

      64°42ʹ,28 W

      27

      18°22ʹ,15 N

      64°42ʹ,03 W

      28

      18°22ʹ,22 N

      64°40ʹ,60 W

      29

      18°21ʹ,57 N

      64°40ʹ,15 W

      30

      18°21ʹ,51 N

      64°38ʹ,23 W

      31

      18°21ʹ,22 N

      64°38ʹ,16 W

      32

      18°20ʹ,39 N

      64°38ʹ,33 W

      33

      18°19ʹ,15 N

      64°38ʹ,14 W

      34

      18°19ʹ,07 N

      64°38ʹ,16 W

      35

      18°17ʹ,23 N

      64°39ʹ,38 W

      36

      18°16ʹ,43 N

      64°39ʹ,41 W

      37

      18°11ʹ,33 N

      64°38ʹ,58 W

      38

      18°03ʹ,02 N

      64°38ʹ,03 W

      39

      18°02ʹ,56 N

      64°29ʹ,35 W

      40

      18°02ʹ,51 N

      64°27ʹ,02 W

      41

      18°02ʹ,30 N

      64°21ʹ,08 W

      42

      18°02ʹ,31 N

      64°20ʹ,08 W

      43

      18°02ʹ,03 N

      64°15ʹ,57 W

      44

      18°00ʹ,12 N

      64°02ʹ,29 W

      45

      17°59ʹ,58 N

      64°01ʹ,04 W

      46

      17°58ʹ,47 N

      63°57ʹ,01 W

      47

      17°57ʹ,51 N

      63°53ʹ,54 W

      48

      17°56ʹ,38 N

      63°53ʹ,21 W

      49

      17°39ʹ,40 N

      63°54ʹ,53 W

      50

      17°37ʹ,08 N

      63°55ʹ,10 W

      51

      17°30ʹ,21 N

      63°55ʹ,56 W

      52

      17°11ʹ,36 N

      63°57ʹ,57 W

      53

      17°04ʹ,60 N

      63°58ʹ,41 W

      54

      16°59ʹ,49 N

      63°59ʹ,18 W

      55

      17°18ʹ,37 N

      67°32ʹ,14 W
    • RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE À LA BASE DE DONNÉES DE L'OMI SUR LA CONSOMMATION DE FUEL-OIL DES NAVIRES


      Identité du navire

      Numéro OMI

      Période d'année civile pour laquelle les données sont communiquées

      Date du début de la période (jj/ mm/ aaaa)

      Date de la fin de la période (jj/ mm/ aaaa)

      Caractéristiques techniques du navire

      Année de construction

      Type de navire, tel que défini à l'article 213-6.02 du présent chapitre ou autre (à spécifier)

      Jauge brute [1]

      Jauge nette [2]

      Port en lourd [3]

      Puissance de sortie (puissance nominale) [4] du moteur principal et des moteurs auxiliaires alternatifs à combustion interne d'une puissance supérieure à 130 kW (à indiquer en kW)

      EEDI atteint (le cas échéant) [5]

      EEDI requis (le cas échéant) [6]

      Cote glace (Annexe 213-0. A. 1).

      Données de consommation de carburant

      Consommation totale de carburant par type de carburant [5] en tonnes métriques et méthodes utilisées pour la collecte

      Consommation totale de carburant par type de carburant [5] par type de consommateur en tonnes métriques et méthodes utilisées pour collecter les données sur la consommation de fioul

      Moteurs principaux

      Moteurs et générateurs auxiliaires

      Chaudières au fioul

      Autre (à spécifier)

      Consommation de carburant lorsque le navire n'est pas en route, par type de carburant [5] par type de consommateur, en tonnes métriques et méthodes utilisées pour collecter les données sur la consommation de fioul :

      Moteurs principaux

      Moteurs et générateurs auxiliaires

      Chaudières à fioul (oil-fired boiler)

      Autre (à spécifier)

      Distance totale parcourue (nm)

      Distance parcourue en charge (nm) (sur une base volontaire)

      Heures en route

      Quantité totale d'électricité fournie à quai (kWh)


      Pour les navires auxquels s'applique la règle 28 de l'annexe VI de MARPOL :


      Capacité totale de transport

      CII applicable : AER ; cgDIST [7]

      CII opérationnel annuel requis [8]

      CII opérationnel annuel atteint avant toute correction [9]

      CII opérationnel annuel atteint [10]

      Installation de technologies innovantes (le cas échéant) [11] : A ; B-1 ; B-2 ; C-1 ; C-2

      Note du CII opérationnel annuel [12] : A ; B ; C ; D ; E

      CII pour des besoins d'essais (sur une base volontaire) [13]

      EEPI (gCO2/ t/ nm)

      cdDIST (gCO2/ à quai/ nm)

      clDIST (gCO2/ m/ nm)

      EEOI (gCO2/ t/ nm) [14]


      [1] La jauge brute devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

      [2] La jauge nette devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Inscrire la mention S. O. si les renseignements demandés sont sans objet

      [3] Le port en lourd désigne la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement du navire dans une eau de densité relative égale à 1 025 kg/ m 3 au tirant d'eau à la ligne de charge d'été et le déplacement lège du navire. Le tirant d'eau à la ligne de charge d'été devrait correspondre au tirant d'eau d'été maximal qui est indiqué dans le manuel de stabilité approuvé par l'administration ou un organisme reconnu par elle.

      [4] La puissance nominale désigne la puissance nominale maximale continue spécifiée sur la plaque d'identification du moteur.

      [5] Se référer aux lignes directrices 2022 sur la méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique nominal (EEDI) atteint pour les nouveaux navires (résolution MEPC. 364 (79)).

      [6] Se référer aux lignes directrices 2022 sur la méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique des navires existants (EEXI) atteint (résolution MEPC. 350 (78)).

      [7] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)).

      [8] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les lignes de référence à utiliser avec les indicateurs d'intensité carbone opérationnels (lignes directrices sur les lignes de référence CII, G2) (résolution MEPC. 353 (78)) et aux lignes directrices 2021 sur les facteurs de réduction de l'intensité carbone opérationnels par rapport aux lignes de référence (lignes directrices sur les facteurs de réduction CII, G3) (résolution MEPC. 338 (76)).

      [9] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)) avant toute correction à l'aide des lignes directrices provisoires sur les facteurs de correction et les ajustements de voyage pour les calculs CII (G5) (résolution MEPC. 355 (78)).

      [10] Se référer aux lignes directrices de 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)) et ayant été corrigé en tenant compte Des lignes directrices provisoires sur les facteurs de correction et les ajustements de voyage pour les calculs CII (G5) (résolution MEPC. 355 (78)).

      [11] Se référer à la circulaire de 2021 sur le traitement des technologies innovantes d'efficacité énergétique pour le calcul et la vérification de l'EEDI et de l'EEXI atteints (MEPC. 1/ Circ. 896).

      [12] Se référer aux lignes directrices 2022 sur l'évaluation de l'intensité carbone opérationnelle des navires (lignes directrices sur l'évaluation CII, G4) (résolution MEPC. 354 (78)).

      [13] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)).

      [14] Se référer à la circulaire sur l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel d'efficacité énergétique des navires (EEOI) (MEPC. 1/ Circ. 684).

    • DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - NOTIFICATION DE LA CONSOMMATION DE FUEL-OIL


      Délivrée en vertu des dispositions du Protocole de 1997, tel que modifié, modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée " la Convention "), sous l'autorité du Gouvernement de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

      par

      (titre officiel complet de la personne ou de l'organisme compétent autorisé en vertu des dispositions de la Convention)

      Caractéristiques du navire (*)

      Nom du navire

      Numéro ou lettres distinctifs

      Numéro OMI (Annexe 213-0.A.1)

      Port d'immatriculation

      Jauge brute

      (*) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

      IL EST DÉCLARÉ :

      que le navire a soumis à l'Administration les données prescrites par la règle 22A de l'Annexe VI de la Convention, qui concernent l'exploitation du navire du (jj/mm/aaaa) au (jj/mm/aaaa); et

      que les données ont été recueillies et notifiées conformément à la méthode et aux procédures indiquées dans le SEEMP du navire qui était en vigueur pendant la période allant du (jj/mm/aaaa) au (jj/mm/aaaa).

      La présente Déclaration de conformité est valable jusqu'au (jj/mm/aaaa)

      Délivrée à :

      (lieu de délivrance de la Déclaration)


      Le (jj/mm/aaaa)

      (date de délivrance)


      (signature de l'agent dûment autorisé qui délivre la Déclaration)

      (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre la Déclaration)

    • (Transposition de la DIRECTIVE 2012/33/UE)


      Teneur en soufre du combustible marin (% m/m)

      Rapport émissions de SO2 (ppm)

      /émissions de CO2 (% v/v)

      3,50

      151,7

      1,50

      65,0

      1,00

      43,3

      0,50

      21,7

      0,10

      4,3


      Remarques :


      - les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels.

      - dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.

    • Les méthodes de réduction des émissions visées a l'article 213-6.04 répondent au moins aux critères spécifies dans les instruments ci-après, selon le cas :


      Méthode de réduction des émissions

      Critères d'utilisation

      Mélange de combustible marin

      et de gaz d'évaporation

      Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre 2010

      établissant des critères pour l'utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l'article 4 ter de la directive 2016/802 du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la directive 2016/802 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

      Systèmes d'épuration des gaz

      d'échappement

      Résolution MEPC.259 (68) adoptée le 17 juillet 2009

      L'eau de lavage issue des systèmes d'épuration des gaz d'échappement qui utilisent des produits chimiques, des additifs, des préparations et des produits chimiques crées sur place , visée au point 10.1.6.1 de la résolution MEPC.184(59), n'est pas rejetée en mer, y compris dans des ports et estuaires clos, s'il n'est pas démontré par l'exploitant du navire que ce rejet d'eau de lavage n'a aucune incidence négative notable et ne pose pas de risques pour la santé humaine et l'environnement.

      Si le produit chimique utilise est de la soude caustique, il est suffisant que l'eau de lavage satisfasse aux critères énoncés dans la résolution MEPC.184(59) et que son pH ne soit pas supérieur à 8,0.

      Biocarburants

      Usage de biocarburants, tels que définis par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables conformes aux normes CEN et ISO pertinentes.

      Les mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à l'article 213-6.14 bis.