REGLEMENT GENERAL. (Articles 110.1 à 431-7)
Article 337-III.01
Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020
Révision et entretien.
1. Les éléments remplacés doivent faire l'objet, pour les parties les concernant, des essais requis lors de l'installation de l'élément à bord ;
2. L'examen annuel détaillé est effectué dans la fenêtre de +/-3mois pour les navires de charge et de pêche dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire] pour les navires à passagers.
3. Les visites quinquennales doivent être réalisées dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire].Article 337-III.02
Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020
Rapport sur la révision et l'entretien.
1. Le prestataire de services doit consigner les résultats de la révision et de l'entretien sous la forme d'un rapport, confirmant que les équipements restent aptes aux services auxquels ils sont destinés.
2. Un exemplaire devra être conservé à bord, un autre exemplaire devra être fourni au centre de sécurité des navires dont relève le navire.Annexe 337-A.1
Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020
Modèle de certificat délivré en vertu des dispositions de l'article 337-II. 01 relatif à l'agrément des prestataires de service habilités
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 20 du 24 janvier 2020, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041459866