Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 01/06/2022Version en vigueur au 01 juin 2022

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  • Article 130.66

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

    Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

    Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.

    Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent.

    Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :

    - un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;

    - un exemplaire à bord du navire concerné.

  • Article 130.67

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

    Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

    Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du port.

    L'exploitant d'un navire transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté dans le cadre du contrôle de l'Etat du port.

  • Article 130.68

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

    Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

    Obligation d'information.

    En application l'article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port, ainsi que, le cas échéant, à la société de classification habilitée :

    a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;

    b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;

    c) Tout retrait de classe ;

    d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;

    e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.

  • Article 130.69

    Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

    Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

    Dossier de sécurité du navire et mise à disposition d'informations au titre de la directive européenne n° 2009/21/ CE.

    1. Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne n° 2009/21/ CE, chaque centre de sécurité des navires doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :

    -les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;

    -les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;

    -l'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;

    -l'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;

    -le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non ; immobilisations : oui ou non).

    2. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6.

    3. Le dossier comprend au minimum :

    - la déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;

    -l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;

    -toute correspondance utile ayant trait au navire ;

    -les rapports de visite ;

    -les titres et certificats initiaux ;

    -un plan d'ensemble ;

    -le dossier de stabilité ;

    -le rapport de franc-bord ;

    -tout document nécessitant une approbation ;

    -la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.

    4. En application de l'article 4.2 de la directive n° 2009/21/ CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.

  • Article 130.71

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 août 2023

    Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)

    Rapport de visite.

    1. En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

    2. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

    3. Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.

    4. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.

    5. Ce registre peut être consulté par les délégués de bord ou les membres de la délégation du personnel.

    6. Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu à l'article 130.70.

    7. Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.