Article 130.14
Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.
Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire, à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ".
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Article 130.15
Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.
Les demandes de jaugeage s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 130.7 de la présente division. Chaque demande doit comprendre, a minima, les éléments suivants :
1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130. A. 4 de la présente division ;
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas, en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Article 130.16
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Délivrance de certificats de jaugeage provisoires.
Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :
1. En application de l'article 130.10 et de l'article 130.11 de la présente division ;
2. Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.
La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Sous réserve de conditions particulières, l'autorité compétente ou la société de classification habilitée peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.
Article 130.17
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Durée de validité du certificat de jaugeage.
Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la réglementation internationale, au plus tard trois mois après le changement de pavillon.
Article 130.18
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Demande de rejaugeage d'un navire.
Toute demande de rejaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres doit être motivée vis-à-vis d'une obligation réglementaire correspondant à l'exploitation réelle du navire.
Dans ce cadre, l'armateur présente une demande de rejaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130. A. 4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, acompagnée des éléments suivants :
1. Eléments objectifs présentant la nécessité de rejauger le navire ;
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
Après étude des éléments, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.
Article 130.19
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et de Panamá.
Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :
- le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
- le document préparatoire PC/ UMS pour le canal de Panamá.
Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.