Article 230-10.01
Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Champ d'application
1. Nonobstant les dispositions de la division 217, la dotation médicale des navires neufs et existants qui ne s'éloignent pas à plus d'une heure d'un abri permettant l'intervention de secours respecte les dispositions du présent chapitre.
2. Les navires qui sont exploités à plus d'une heure d'un port ou d'un abri sont conformes à la division 217.
Article 230-10.02
Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Composition de la dotation médicale
Tout navire possède en permanence à bord la dotation médicale suivante :
ARTICLE
QUANTITÉ
Coussin hémostatique (de type CHUT-Ebonyl)
1
Sutures cutanées adhésives (8 × 75 mm)
2 pochettes de 3
Pansement adhésif stérile (assortiment 3 tailles)
1 boîte
Sparadrap
1 boîte
Compresses stériles
1 boîte de 100
Bande de crêpe type velpeau (400*5 cm)
2
Epingle de sûreté (sachet de 12)
1
Ciseaux pointe mousse
1 paire
Chlorhexidine (en administration locale, solution aqueuse, flacon 5 ml,
0,05 %)2 à 16 selon le nombre de marins
Trolamine (en administration locale)
1 tube de 93 g
Paracétamol, voie orale, lyophilisat 500 mg
1 boîte
Sérum physiologique en dosette
1 boîte
Gants d'examen, non stériles
Paires en taille L
et MArticle 230-10.03
Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Trousse de secours plongée
Outre les équipements requis à l'article 230-10.02, tout navire ayant des plongeurs à bord possède en permanence à bord une trousse de secours plongée composée au minimum :
ARTICLE
QUANTITÉ
Une réserve d'oxygène d'une capacité suffisante pour atteindre les secours
1
Un ensemble monodétendeur débit litre
1
Ballon à valve unidirectionnelle (BAVU) avec dispositif d'enrichissement en oxygène de type sac réservoir
1
Masque respiratoire taille adulte
1
Bouteille d'un litre d'eau plate
2 bouteilles
Aspirine 500 mg
1 boîte
Article 230-10.04
Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Stockage de la dotation médicale
Le stockage et le renouvellement des éléments constituant la dotation médicale sont effectués conformément aux dispositions de la division 217, notamment des articles 217-3.02 et 217-3.07.