Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 230-10.01

    Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

    Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

    Champ d'application

    1. Nonobstant les dispositions de la division 217, la dotation médicale des navires neufs et existants qui ne s'éloignent pas à plus d'une heure d'un abri permettant l'intervention de secours respecte les dispositions du présent chapitre.

    2. Les navires qui sont exploités à plus d'une heure d'un port ou d'un abri sont conformes à la division 217.

  • Article 230-10.02

    Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

    Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

    Composition de la dotation médicale

    Tout navire possède en permanence à bord la dotation médicale suivante :

    ARTICLE

    QUANTITÉ

    Coussin hémostatique (de type CHUT-Ebonyl)

    1

    Sutures cutanées adhésives (8 × 75 mm)

    2 pochettes de 3

    Pansement adhésif stérile (assortiment 3 tailles)

    1 boîte

    Sparadrap

    1 boîte

    Compresses stériles

    1 boîte de 100

    Bande de crêpe type velpeau (400*5 cm)

    2

    Epingle de sûreté (sachet de 12)

    1

    Ciseaux pointe mousse

    1 paire

    Chlorhexidine (en administration locale, solution aqueuse, flacon 5 ml,
    0,05 %)

    2 à 16 selon le nombre de marins

    Trolamine (en administration locale)

    1 tube de 93 g

    Paracétamol, voie orale, lyophilisat 500 mg

    1 boîte

    Sérum physiologique en dosette

    1 boîte

    Gants d'examen, non stériles

    Paires en taille L
    et M


  • Article 230-10.03

    Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

    Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

    Trousse de secours plongée

    Outre les équipements requis à l'article 230-10.02, tout navire ayant des plongeurs à bord possède en permanence à bord une trousse de secours plongée composée au minimum :

    ARTICLE

    QUANTITÉ

    Une réserve d'oxygène d'une capacité suffisante pour atteindre les secours

    1

    Un ensemble monodétendeur débit litre

    1

    Ballon à valve unidirectionnelle (BAVU) avec dispositif d'enrichissement en oxygène de type sac réservoir

    1

    Masque respiratoire taille adulte

    1

    Bouteille d'un litre d'eau plate

    2 bouteilles

    Aspirine 500 mg

    1 boîte


  • Article 230-10.04

    Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

    Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

    Stockage de la dotation médicale

    Le stockage et le renouvellement des éléments constituant la dotation médicale sont effectués conformément aux dispositions de la division 217, notamment des articles 217-3.02 et 217-3.07.