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Article 227-9.01
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Installation à bord
1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires neufs et existants visés par la présente division est facultative.
2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions de la division 332 du présent règlement.