Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 227-8.02

    Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

    Aération. - Chauffage

    Les locaux de couchage sont équipés d'un moyen d'aération satisfaisant.

    Lorsque les conditions climatiques le justifient et si les séjours à la mer sont d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, un moyen de chauffage est installé dans les locaux d'habitation.

    S'il est fait usage de radiateurs électriques, ceux-ci doivent être fixés et être d'un modèle conforme aux prescriptions de l'article 321-3.02.

  • Article 227-8.03

    Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

    Eclairage des locaux d'habitation

    L'éclairage des locaux d'habitation est assuré dans toute la mesure du possible par un moyen naturel.

    Un éclairage électrique est installé et chaque point d'éclairage est protégé par un globe résistant.

    Les couchettes, si elles existent, sont équipées d'une lampe de chevet.

  • Article 227-8.04

    Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

    Installation des couchettes

    Si le navire effectue des séjours à la mer d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, il est installé une couchette par personne.

    Les dimensions minimales des couchettes doivent, dans la mesure du possible, être de 1,90 mètre × 0,70 mètre.

    Le cadre des couchettes est en matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder.

    Le fond des couchettes est imperméable à la poussière.

    Aucune couchette n'est placée à moins de 0,20 mètre du sol.

    Chaque couchette est pourvue d'un matelas et d'un traversin ou d'un oreiller.

    Tout matériau susceptible d'abriter de la vermine est interdit. Les plastiques alvéolaires doivent répondre aux dispositions de l'annexe 226-4.A.1 du présent règlement.