Article 227-8.01
Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025
Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215.
Article 227-8.02
Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025
Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3Aération. - Chauffage
Les locaux de couchage sont équipés d'un moyen d'aération satisfaisant.
Lorsque les conditions climatiques le justifient et si les séjours à la mer sont d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, un moyen de chauffage est installé dans les locaux d'habitation.
S'il est fait usage de radiateurs électriques, ceux-ci doivent être fixés et être d'un modèle conforme aux prescriptions de l'article 321-3.02.
Article 227-8.03
Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025
Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3Eclairage des locaux d'habitation
L'éclairage des locaux d'habitation est assuré dans toute la mesure du possible par un moyen naturel.
Un éclairage électrique est installé et chaque point d'éclairage est protégé par un globe résistant.
Les couchettes, si elles existent, sont équipées d'une lampe de chevet.
Article 227-8.04
Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025
Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3Installation des couchettes
Si le navire effectue des séjours à la mer d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, il est installé une couchette par personne.
Les dimensions minimales des couchettes doivent, dans la mesure du possible, être de 1,90 mètre × 0,70 mètre.
Le cadre des couchettes est en matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder.
Le fond des couchettes est imperméable à la poussière.
Aucune couchette n'est placée à moins de 0,20 mètre du sol.
Chaque couchette est pourvue d'un matelas et d'un traversin ou d'un oreiller.
Tout matériau susceptible d'abriter de la vermine est interdit. Les plastiques alvéolaires doivent répondre aux dispositions de l'annexe 226-4.A.1 du présent règlement.
Article 227-8.05
Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025
Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3Installations sanitaires
Un navire séjournant plus de six heures à la mer est équipé d'une installation sanitaire privée contenant un lavabo et un water-closet.
Article 227-8.06
Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025
Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3Eau potable
Sur les navires séjournant plus de vingt-quatre heures à la mer, il est installé une caisse à eau potable d'une capacité minimale de 10 litres d'eau par jour et par personne embarquée.